Contentieux et procédure de réclamation cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises: précisions toulousaines sur la régularité des réclamations contentieuses en matière fiscale

Les utiles précisions toulousaines relatives à la régularité des réclamations contentieuses en matière fiscale, rendues par la cour administrative d’appel de Toulouse au premier semestre 2023, apportent des clarifications essentielles sur la réclamation préalable prévue par l’article R. Dans les trois arrêts, la Cour analyse à la fois la forme de la réclamation et la capacité d’un mandataire, notamment une filiale d’un groupe intégré, à déposer une réclamation au nom de la société tête de groupe.

I. Les exigences relatives à la réclamation elle-même

Les articles L. 190 N° Lexbase : L1450MD3 et R. 190-1 du LPF N° Lexbase : L6750ISS prévoient une réclamation préalable obligatoire pour les impositions dont l’assiette et le recouvrement sont confiés à la Direction générale des finances publiques.

Dans ses arrêts, la cour administrative d’appel admet qu’une réclamation peut régulièrement être adressée par courrier électronique au service territorial de la direction générale des finances publiques et rappelle l’exigence de la signature de la réclamation.

La régularité de l’envoi par courrier électronique: la cour retient qu’il ne résulte pas des dispositions des articles L. 190 et R. 190-1 du LPF « qu’une réclamation ne pourrait régulièrement être adressée par courrier électronique au service territorial ».

Le support matériel de la réclamation n’est évoqué qu’en 1932 lorsque le législateur indique que « Ces réclamations peuvent être rédigées sur papier libre ». Une telle formulation laisse entendre une absence d’obligation formelle quant au support.

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Dans le BOFiP, l’administration admet que la réclamation soit « établie sous la forme d’une simple lettre ». Exclure la recevabilité des réclamations rédigées sur support électronique n’apparaît pas conforme à la jurisprudence pragmatique du Conseil d’État.

La dématérialisation est donc possible: une réclamation préalable peut être régulièrement adressée par télécopie avec relevé de transmission et courrier électronique accusant réception, à condition que ces documents démontrent la réalité du dépôt dans les délais.

Exclure la recevabilité de la réclamation en raison de la dématérialisation du support n’est pas conforme à la pratique: un service en ligne a été inauguré pour les réclamations en matière de certains impôts.

Pour la forme, l’administration admet aussi des réclamations orales ou par voie en ligne sous certaines conditions.

En conséquence, les arrêts confortent et élargissent les pratiques publiques favorables au contribuable quant à la forme de la réclamation et à l’acceptation du support électronique.

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L’exigence de la signature de la réclamation: l’article R. 197-3 du LPF dispose que « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : c) Porter la signature manuscrite de son auteur », et l’administration invite le contribuable à signer si nécessaire.

Cette exigence formelle a évolué: le vice de forme relatif à la signature peut être couvert par la signature ultérieure lors de la saisine du tribunal administratif, sous réserve que le délai de recours contentieux soit respecté.

Dans les deux premiers arrêts, les demandes présentées par les sociétés étaient signées par les avocats, et le vice de forme est considéré comme régularisé par le dépôt des demandes au tribunal administratif.

En revanche, dans le troisième arrêt, le défaut de mandat pour la filiale habilitant à déposer la réclamation au nom de la société mère n’était pas couvert avant l’expiration du délai: l’irrecevabilité n’était pas susceptible d’être couverte après ce délai, et la Cour précise les exigences relatives au dépôt d’une réclamation par une filiale d’un groupe intégré.

II. Les exigences relatives au dépôt d’une réclamation contentieuse par une filiale d’un groupe intégré

Dans le troisième arrêt, le Tribunal administratif de Toulouse avait relevé d’office un moyen d’ordre public et la Cour administrative d’appel de Toulouse confirme que la société intégrante était seule recevable à obtenir le versement des intérêts moratoires, et que la filiale n’avait pas produit le mandat habilitant avant le délai du recours contentieux.

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La problématique générale porte sur l’intérêt à agir de la filiale et précise les exigences relatives au mandat présenté par une filiale pour déposer une réclamation au nom de la société tête de groupe, tout en interrogeant l’appréciation restrictive de la qualité à agir des filiales dans un groupe intégré.

A. Précisions relatives à la régularité du mandat délivré à une filiale

La loi du 13 juillet 1903 pose le principe du mandat régulier et ce principe est repris dans divers textes successifs: l’article R. 197-4 du LPF précise que « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier ».

Le mandat doit être expressément déterminé dans son objet et être produit avec l’acte autorisant ou enregistré avant l’exécution de cet acte. Un mandat implicite tendant à obtenir le remboursement des crédits d’impôt est insuffisant pour demander le remboursement d’intérêts moratoires liés à ces crédits.

Le droit civil définit le mandat comme un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom, avec un objet déterminé ou général selon le cas.

Le mandataire ne peut agir sans autorisation claire; toutefois, si le mandat est insuffisant et non régularisé, le recours peut être rejeté, sauf régularisation avant l’expiration du délai de recours contentieux.

Dans ce contexte, la Cour rappelle que le mandat doit être expressément et clairement déterminé dans son objet pour être valable et permettre le dépôt d’une réclamation contentieuse par la filiale au nom de la société tête de groupe.

B. Appréciation de la qualité à agir des filiales au sein d’un groupe intégré

La jurisprudence rappelle les anciennes règles sur le mandat pour agir pour autrui et précise que le mandat doit être régulier et clairement expressément déterminé pour être valable lorsque déposé par une filiale au nom de la société tête de groupe.

La Cour souligne que les règles relatives à l’action des filiales dans le cadre des contentieux fiscaux restent étroitement liées au droit civil et à la nécessité d’un mandat explicite pour déposer de telles réclamations.

En l’absence du mandat ou en présence d’un mandat insuffisant, la demande de la filiale peut être irrecevable ou non couverte par l’expiration du délai, et la Cour rappelle les mécanismes de régularisation possibles.

Procédures et considérations pratiques associées

  • La réclamation peut être déposée par courrier électronique, télécopie avec récépissé ou courrier papier, avec preuve de dépôt et accusé de réception lorsque disponible.
  • La signature manuscrite est exigible sauf régularisation avant expiration du délai par une autre voie de dépôt dûment autorisée.
  • Pour les groupes intégrés, le mandat doit être explicite et clairement délimité, afin de permettre à la filiale de déposer une réclamation au nom de la société tête de groupe.
  • En cas d’interrogation sur l’interprétation du mandat, la jurisprudence invite à privilégier une interprétation stricte et à régulariser les documents avant l’expiration du délai de recours contentieux.

Ces arrêts de Toulouse renforcent la sécurité juridique des réclamations contentieuses en matière fiscale, en précisant les conditions de forme et le cadre des mandats lorsque des filiales déposent des réclamations au nom de sociétés mères, et en rappelant que les règles procédurales spécifiques peuvent varier selon le type d’impôt et le mode de recouvrement.

Procédures Déclarations Fiscales

Tableau récapitulatif des points clés

AspectDisposition et point clé
Support de réclamationPossible par courrier électronique; pas d’obligation stricte sur le support; BOFiP favorable au document électronique si preuve suffisante
SignatureExigence historique de signature manuscrite; peut être régularisée lors du dépôt au tribunal administratif si délai respecté
Mandat pour filialeMandat express et clairement déterminé exigé; mandat implicite insuffisant pour les intérêts moratoires
DélaisDélais de recours contentieux à respecter; régularisation possible avant expiration du délai
Parties impliquéesCas de sociétés mère et filiales dans un groupe intégré; la société tête de groupe est seule recevable pour certains recours

Cadre pratique additionnel

S’agit-il d’un contentieux TVA ou d’un autre impôt ? La procédure d’instruction sur place pour les demandes de remboursement de crédits de TVA (L. 198 A LPF) peut intervenir, sous conditions, et conduit à des délais stricts de quatre mois et soixante jours selon les phases de la procédure.

Dans le cadre des filiales d’un groupe intégré, le representant unique peut être informé des procédures et la décision est notifiée au représentant, avec information éventuelle des autres membres du groupe.

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