Statut juridique du Groenland oriental et l’Affaire du Groenland oriental devant la Cour permanente de justice internationale
Le présent article s’attache au cadre juridique posé par l’affaire du Statut juridique du Groenland oriental, jugée par la Cour permanente de justice internationale, et à la manière dont cette affaire éclaire la notion d’engagement unilatéral des États et les formes implicites ou tacites de l’accord entre Puissances dans le droit international.
Contexte factuel et enjeu juridique
Le 19 juillet 1931, la Norvège publiait un décret affirmant sa souveraineté sur une partie du Groenland oriental. Le Danemark saisit la Cour, alors que la Norvège avait auparavant laissé entendre, lors de la Conférence de la Paix à Paris, qu’elle n’opposerait pas d’obstacles à l’extension de la souveraineté danoise dans ce territoire. Cette connexion entre déclaration diplomatique et acte unilatéral engageant une puissance a été au cœur de l’affaire.
La question clé posée à la CPJI était de savoir si une déclaration faite par le représentant d’un État, au nom de son gouvernement, peut lier cet État envers un autre État tiers et, partant, créer des obligations internationales même en l’absence d’un traité formel ou d’un acte multilatéral.
Jugement et portée juridique
La Cour affirme, après un examen attentif des textes, des circonstances et des développements, que la « déclaration »Norvégienne n’était pas une reconnaissance définitive de la souveraineté danoise sur le Groenland, mais elle lie néanmoins l’État qui l’a formulée lorsqu’elle est faite par le ministre des Affaires étrangères au nom du gouvernement et dans une affaire relevant de son ressort. Ainsi, la Norvège aurait été liée à l’égard du Danemark par cette déclaration Ihlen et les assurances de 1919, même si la déclaration elle-même ne constituait pas une reconnaissance définitive.
Cette solution est expressément liée à l’identité de l’acte: il s’agit d’un acte unilatéral, publié par un représentant dûment qualifié, dans un domaine relevant de la compétence internationale de l’État. Autrement dit, une simple opération du droit peut, en certaines circonstances, créer des obligations internationales à l’égard d’États tiers lorsque les conditions de bonne foi et d’intention d’engagement sont réunies.
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Déclarations unilatérales et leur portée générale
La Cour indique que les déclarations unilatérales, bien qu’originairement non conçues comme des traités, peuvent produire des obligations pour les États émetteurs et influencer le comportement des États tiers, et ce même sans consentement réciproque explicite ou absence d’accord formel. L’exemple de l’Affaire du Groenland oriental illustre que la « déclaration » peut lier l’État émetteur lorsque ses autorités publiques ont manifesté leur intention de s’engager et que cette intention a été rendue publique et connue des États concernés.
La Cour rappelle aussi que la même logique s’applique à d’autres cas historiques, tels que les déclarations égyptiennes de 1957 sur le canal de Suez et les déclarations françaises de 1974 sur les essais nucléaires, qui ont été jugées engageantes pour les États émetteurs et pour la communauté internationale, sans nécessiter de contrepartie formelle ou d’accord écrit préalable.
Conditions de validité et limites des actes unilatéraux
La jurisprudence met en évidence plusieurs critères déterminants pour qu’un acte unilatéral produise des effets juridiquement obligatoires: imputabilité, intention et notoriété. Ces critères, bien qu’utiles, ne suffisent pas toujours à guider le juge international face à la pratique contemporaine; le cadre est marqué par l’incertitude et l’imprévisibilité des relations internationales.
La Cour rappelle que l’intention de l’État déclarante et la publicité de l’acte jouent un rôle central. L’acte doit être public, et les États tiers doivent pouvoir en prendre connaissance, afin que la bonne foi et la confiance légitime s’établissent comme bases des obligations résultant de l’acte unilatéral.
Éléments comparatifs avec les traités et les accords tacites
Alors que les traités écrits restent formels et soumis au droit des traités (CVDT), les accords tacites ou oraux produisent aussi des effets juridiques lorsque la volonté des États est démontrée par des comportements concrets, des actes et une pratique qui manifestent le consentement des parties. Le droit international admet des actes tacites qui, bien que ne reposant pas sur un texte écrit, créent des droits et obligations par la pratique et par la preuve indirecte de la volonté des États.
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La Cour distingue clairement les actes unilatéraux (générant des obligations envers la communauté internationale et les États tiers) des accords tacites qui résultent d’un consentement mutuel exprimé dans des traités écrits ou par l’application d’un traité existant. Toutefois, dans les affaires où les actes unilatéraux ont été publics et erga omnes, leur effet juridique est renforcé par la bonne foi et la confiance générale des États concernés.
Le rôle de la doctrine et les implications contemporaines
Parmi les ramifications doctrinales, la réflexion porte sur la manière dont les actes unilatéraux peuvent être révisés ou modifiés, notamment lorsque des circonstances extraordinaires remettent en cause les intérêts souverains d’un État (exemple du cadre du Traité de Moscou sur les essais nucléaires). Si les actes unilatéraux peuvent être révisés, cela ne peut se faire de manière arbitraire par l’État émetteur; la révision doit respecter la bonne foi et les exigences contextuelles.
En outre, les affaires comme Groenland oriental et les déclarations françaises sur les essais nucléaires ont servi à élaborer des critères plus clairs pour l’appréciation des actes unilatéraux, tout en montrant les limites et les potentialités de ces actes dans le droit des traités et dans la pratique internationale.
Tableau synthèse des points clés
| Point | Description |
|---|---|
| Acte unilatéral | Engagement publié par l’État, lie cet État envers les tiers et peut créer des obligations internationales |
| Notoriété et publicité | L’acte doit être public et accessible pour l’effet obligatoire |
| Bonne foi | Fondement essentiel de l’obligation résultant d’un acte unilatéral |
| Accord tacite | Engagements issus de pratiques ultérieures ou consentements implicites dans le cadre des traités écrits |
| Modification des traités | La pratique subséquente peut, dans certains cas, constituer un accord tacite modificatif |
Influence sur la jurisprudence et les doctrines ultérieures
Les analyses doctrinales et les décisions jurisprudentielles ultérieures, y compris les travaux de la Commission du droit international, ont continué à explorer les limites et les conditions des actes unilatéraux et des accords tacites. L’approche combinée du droit interne et du droit international, ainsi que l’interaction entre les formes écrites et non écrites d’engagements, demeure au cœur des débats contemporains sur la sécurité juridique et la stabilité des relations internationales.
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