Domiciliation des revenus : jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et conséquences pour le droit français

La domiciliation des revenus imposée par les banques dans le cadre d’un crédit immobilier a donné lieu à un important contentieux national et européen. Plusieurs décisions judiciaires et l’intervention d’associations de consommateurs ont conduit la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) puis le Conseil d’État français à s’interroger sur la conformité de la réglementation nationale au droit de l’Union.

Contexte législatif et réglementaire

Dans le cadre d'un crédit immobilier, les établissements bancaires imposent parfois à l'emprunteur de domicilier ses revenus en leur sein. L'ordonnance n°2017-1090 du 1er juin 2017 et le décret n°2017-1099 du 14 juin 2017 avaient encadré cette pratique en fixant une durée maximale de domiciliation à dix ans et en prévoyant qu’un avantage individualisé doive être consenti à l’emprunteur en contrepartie.

Concrètement, l’ancien article L.313-25-1 du code de la consommation prévoyait la possibilité pour le banquier de subordonner l’octroi du crédit à la domiciliation des revenus de l’emprunteur dès lors qu’un avantage individualisé lui était octroyé. Selon l’ancien article L313-25-1, abrogé par la loi du 22 mai 2019, le prêteur peut conditionner l’offre de prêt à l’acceptation par l’emprunteur de la domiciliation de ses salaires et revenus sur un compte géré par le prêteur sous réserve que l’emprunteur puisse bénéficier en contrepartie d’un avantage individualisé.

Contentieux et saisine de la Cour de justice de l’Union européenne

Grâce à l'intervention d'une association de consommateurs française, la CJUE a rendu un arrêt attendu dans le litige qui opposait cette association au Gouvernement français suite à la publication de l’ordonnance n°2017-1090 et du décret n°2017-1099 qui avaient validé les clauses de domiciliation de revenus dans les contrats de crédit immobilier. L'Association française des usagers des banques (AFUB) avait saisi le Conseil d’État d'une requête tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, du décret n°2017-1099 et avait parallèlement saisi la Commission européenne pour non-respect du droit européen.

La juridiction communautaire s'est prononcée dans un arrêt du 15 octobre 2020 (CJUE 15 oct. 2020, aff. C-778/18, AFUB c/ Minefi), indiquant que les dispositions européennes s'opposent à une réglementation nationale autorisant le prêteur à imposer à l'emprunteur au titre d’un crédit immobilier la domiciliation de l’ensemble de ses revenus sur un compte de paiement ouvert auprès de la banque prêteuse en contrepartie d’un avantage individualisé.

Lire aussi: Options de Domiciliation Auto-Entrepreneur

Principes juridiques dégagés par la CJUE

La Cour a analysé la clause de domiciliation comme une vente liée au sens de la directive 2014/17/UE et a rappelé le cadre d'exception prévu par l'article 12, paragraphe 2, sous a), de ladite directive qui autorise, sous conditions, la demande d’ouverture ou de tenue d’un compte « dont la seule finalité est d'accumuler un capital pour assurer le remboursement du principal et des intérêts du prêt, de mettre en commun des ressources aux fins de l'obtention du crédit ou de fournir au prêteur des garanties supplémentaires en cas de défaut de paiement ».

La CJUE a jugé qu’il est possible de prévoir une clause imposant à l’emprunteur de détenir un compte ou livret dans les livres du prêteur pour permettre le remboursement de l’emprunt (donc d’y verser des revenus) : « [54] Cette exception donne aux prêteurs la possibilité, ainsi qu’il ressort également du considérant 25 de ladite directive, de demander l’ouverture d’un compte de paiement ou d’épargne, notamment, afin d’accumuler un capital sur un tel compte, faisant partie de l’offre ou de la vente d’un contrat de crédit, aux fins du remboursement du crédit ou, en vue de l’obtention de celui-ci, aux fins de la mise en commun de ressources, en tant que condition préalable à cette obtention. Il s’ensuit que l’obligation imposée à un emprunteur de procéder à la domiciliation de ses revenus à une telle fin est, en principe, conforme à cette disposition. »

Cependant, la Cour a posé des limites importantes : l’obligation de domicilier tous les revenus, sans considération des caractéristiques du prêt, est disproportionnée. « [56] Au vu des considérations qui précèdent, une telle possibilité offerte à un prêteur est disproportionnée, dans la mesure où la réglementation nationale concernée ne prévoit pas la prise en compte des caractéristiques du prêt concerné liées à son montant, à ses échéances et à sa durée. »

La CJUE en conclut que l’article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2014/17 s’oppose à une réglementation nationale qui permet au prêteur de conditionner l’octroi d’un prêt à la domiciliation de l’ensemble des salaires ou des revenus assimilés de l’emprunteur sur un compte de paiement ouvert auprès de ce prêteur, indépendamment du montant, des échéances et de la durée du prêt. « [58] Il convient, dès lors, de considérer que l’article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2014/17 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet au prêteur de conditionner l’octroi d’un prêt à la domiciliation de l’ensemble des salaires ou des revenus assimilés de l’emprunteur sur un compte de paiement ouvert auprès de ce prêteur, indépendamment du montant, des échéances et de la durée du prêt. »

En revanche, la CJUE a confirmé la validité de la domiciliation lorsque celle-ci est strictement limitée à la part des salaires ou revenus nécessaire au remboursement du prêt ou à la fourniture de garanties supplémentaires : « [60] (…) Tel serait le cas, en particulier, ainsi qu’il ressort du point 54 du présent arrêt, si cette disposition de droit national pouvait être interprétée comme permettant au prêteur de conditionner l’octroi du prêt à la domiciliation de la seule partie des salaires ou des revenus assimilés de l’emprunteur correspondant à ce qui est nécessaire aux fins du remboursement du prêt, de l’obtention du crédit ou de la fourniture au prêteur de garanties supplémentaires en cas de défaut de paiement, au sens de ladite disposition de la directive 2014/17. »

Lire aussi: Inconvénients Domiciliation Auto-Entrepreneur

La Cour a également précisé que la directive ne fixe pas de limitation de la durée pendant laquelle les prêteurs peuvent demander aux consommateurs de maintenir un compte ouvert en application de ces dispositions, si bien que la durée maximale de domiciliation peut être égale à celle du contrat de prêt concerné, pour autant que la condition de domiciliation soit limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre les finalités visées. « [61] (…) la durée maximale de domiciliation des salaires que le prêteur est autorisé à exiger de l’emprunteur peut donc être égale à celle du contrat de prêt concerné, pour autant que … la condition de domiciliation soit limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre les finalités énumérées à cette disposition. »

Enfin, la Cour a tiré des conséquences sur la notion de « pénalité » résultant du retrait d’un avantage consenti en cas de cessation de domiciliation, en précisant que la perte de l’avantage individualisé n’est pas assimilable aux frais de clôture interdits par certaines directives sur les services de paiement. « [69] (…) la perte de l’avantage individualisé, visée à l’article L.313-25-1 du code de la consommation, est le résultat de l’application d’une clause contractuelle convenue entre les parties … Il y a lieu, dès lors, de constater que la perte d’un tel avantage ne peut être considérée comme constitutive de frais facturés par un prestataire de services de paiement pour la résiliation du contrat-cadre ou pour la clôture d’un compte de paiement … Par conséquent, les modalités de facturation de tels frais, prévues par ces directives, ne sont pas applicables à la perte d’un avantage de cette nature. »

Réactions et suites en droit français

La décision de la CJUE a eu des conséquences directes en droit interne. Le Conseil d’État, qui avait saisi la Cour de justice par questions préjudicielles, a, le 4 février 2021, annulé le décret du 14 juin 2017 fixant la durée maximale de domiciliation obligatoire à dix ans, au motif que l’ancien article L. 313-25-1 permettait aux établissements de crédit de conditionner l’octroi d’un avantage individualisé à la domiciliation de l’ensemble des salaires ou revenus indépendamment des caractéristiques du prêt, ce qui constituait une vente liée prohibée par la directive 2014/17/UE.

Il en résulte que l’article L313-25-1 ayant été supprimé par la loi PACTE, nous sommes désormais sous le régime du droit commun : par cette décision la CJUE permet aux banques d’exiger de l’emprunteur l’ouverture d’un compte et d’y domicilier des revenus ou des avoirs d’un montant suffisants soit pour rembourser le crédit soit pour constituer une garantie… pendant toute la garantie du crédit, pour autant que cette domiciliation soit limitée à ce qui est nécessaire. L’article L313-25-1 ayant été supprimé par la loi PACTE, nous sommes désormais sous le régime du droit commun : par cette décision la CJUE permet aux banques d’exiger de l’emprunteur l’ouverture d’un compte et d’y domicilier des revenus ou des avoirs d’un montant suffisants soit pour rembourser le crédit soit pour constituer une garantie…pendant toute la garantie du crédit !

En pratique, la loi PACTE du 22 mai 2019 a abrogé les dispositions spécifiques prévues par l’ordonnance et le décret pour encourager la mobilité bancaire, renvoyant le débat au droit commun des clauses abusives. L’article L313-25-1 ayant été supprimé par la loi PACTE, nous sommes désormais sous le régime du droit commun : par cette décision la CJUE permet aux banques d’exiger de l’emprunteur l’ouverture d’un compte et d’y domicilier des revenus ou des avoirs d’un montant suffisant soit pour rembourser le crédit soit pour constituer une garantie…pendant toute la garantie du crédit !

Lire aussi: Inconvénients Domiciliation Auto-Entrepreneur

Décisions judiciaires nationales divergentes

Au niveau national, les juridictions ont parfois divergé avant l’arrêt de la CJUE. Par exemple, le juge a pu retenir que la clause de domiciliation des revenus pendant toute la durée du prêt qui était accompagnée d’un avantage individualisé par une réduction de 0,2% du taux du crédit applicable tant que l’emprunteur y domiciliait ses revenus et sans clause de déchéance du terme, ne crée pas de déséquilibre significatif désavantageant le consommateur. Une autre juridiction a refusé de reconnaître le caractère abusif d’une clause de domiciliation aux motifs que la recommandation de la Commission des clauses abusives n’a pas de valeur normative et que ce type de clause ne figure pas parmi les clauses interdites (« clauses noires ») ni les clauses présumées abusives (« clauses grises ») des articles R 212-1 et R 212-2 du Code de la consommation.

Conséquences pratiques pour les emprunteurs et les prêteurs

Depuis le 1er janvier 2018, une banque pouvait exiger, pour accorder le crédit, que l'emprunteur domicilie ses salaires ou revenus assimilés sur une durée maximale de 10 ans en contrepartie d'un avantage individualisé clairement stipulé dans l'offre de prêt (par exemple taux préférentiel ou gratuité des frais de dossier). Si l'emprunteur ne respecte pas l'engagement de domiciliation, il perd l'avantage consenti sur l'ensemble des échéances restantes.

Avant que le législateur s'empare du sujet, l'obligation de domiciliation des revenus sur toute la durée du crédit était largement pratiquée par les établissements bancaires. Désormais cette contrainte ne peut excéder 10 ans, tout en étant assortie d'un "cadeau". Si la mesure semblait favoriser les consommateurs, sa durée paraissait excessive considérant que la durée réelle de remboursement d'un prêt oscille entre 8 et 10 ans. Selon l'Afub, cette réglementation était un "excès de pouvoir" et contrevenait à la mobilité bancaire introduite par les directives européennes.

La seule solution pour l'emprunteur pour échapper à la domiciliation, lorsqu'il était captif, restait le remboursement anticipé du prêt, ce qui pouvait engendrer un coût important (par exemple jusqu'à six mois d'intérêt pour l'emprunteur dans certains cas).

Exemples d’interprétation et limites

La solution de la CJUE permet d’équilibrer les intérêts : les banques ont le droit d'imposer la domiciliation des revenus si cette domiciliation est limitée à ce qui est nécessaire pour le remboursement du prêt ou pour constituer une garantie, mais une domiciliation de l’ensemble des revenus, sans lien avec les caractéristiques du prêt, est interdite par la directive 2014/17/UE.

Il en découle que la domiciliation bancaire demeure possible lorsque la finalité est strictement liée au prêt (remboursement, mise en commun de ressources, garanties supplémentaires), que la durée peut, le cas échéant, coïncider avec la durée du prêt, mais que la condition de domiciliation doit être proportionnée et adaptée au montant, aux échéances et à la durée du crédit. La CJUE a ainsi clarifié que la domiciliation nécessaire au remboursement de l’emprunt est valide, mais que l’obligation de domiciliation de tous les revenus est disproportionnée.

Décision du Conseil d’État et annulation du décret

Le Conseil d’État, sur le fondement de l’arrêt de la CJUE, a considéré que l’ancien article L. 313-25-1 permettait aux établissements de crédit de conditionner l’octroi d’un avantage individualisé à la domiciliation de l’ensemble des salaires ou revenus assimilés dans cet établissement, indépendamment du montant, des échéances et de la durée d'un prêt, et non uniquement la seule partie des salaires ou des revenus correspondant à ce qui est nécessaire pour rembourser le prêt. Il doit ainsi être regardé comme une vente liée, au sens de la directive 2014/17/UE, prohibée par le a) du paragraphe 2 de l'article 12 de cette directive. Il en résulte que l'ensemble des dispositions de l'article L. 313-25-1 du code de la consommation, qui définissent un seul et même dispositif et sont indivisibles, ne sont pas compatibles avec les objectifs de la directive.

Il en a résulté que le décret attaqué du 14 juin 2017, pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-25-1 du code de la consommation pour fixer la durée maximale de domiciliation obligatoire des salaires ou revenus assimilés, était dépourvu de base légale et devait, pour ce motif, être annulé. Le Conseil d’État a donc annulé le décret du 14 juin 2017.

Conséquence pour la pratique des intermédiaires et plateformes de crédit

Sur le marché, certaines plateformes et intermédiaires mettent en avant des solutions de financement sans exigence de domiciliation bancaire pour répondre à la demande des courtiers et clients opposés à la domiciliation. Cibfinance, par exemple, propose un partenariat en crédit et distribue des produits adaptés aux professionnels, offrant des formules de mandataire ou de sous-traitance et des outils (extranet, simulateur) pour suivre les dossiers sans droit d’entrée, en mettant en avant la possibilité de crédits sans domiciliation bancaire.

Points de vigilance pour les emprunteurs

  • Vérifier si la clause de domiciliation est limitée à la partie des revenus nécessaire au remboursement ou à la fourniture de garanties.
  • Contrôler la durée de la domiciliation et l’existence d’un avantage individualisé clairement stipulé.
  • Considérer l’impact sur la mobilité bancaire avant d’accepter une domiciliation longue durée.
  • Évaluer le coût d’un remboursement anticipé si la domiciliation rend le consommateur captif.

Points de vigilance pour les prêteurs

  • S’assurer que toute exigence de domiciliation respecte le critère de proportionnalité et la finalité liée au prêt.
  • Rédiger les clauses de manière précise pour éviter qu’elles ne soient requalifiées en vente liée prohibée.
  • Ne pas étendre la domiciliation à l’ensemble des revenus indépendamment des caractéristiques du prêt.

Attorney General's Office Issues New Investigation Warrant for Money Laundering Case Involving Ex...

Tableau synthétique : validité des clauses de domiciliation selon la CJUE

Cas Validité selon la CJUE Condition principale
Domiciliation de la part des revenus nécessaire au remboursement Valide Proportionnalité et finalité liée au remboursement/garantie
Domiciliation de l’ensemble des revenus, sans lien avec le prêt Invalide Constitue une vente liée prohibée
Dommage lié à la perte d’un avantage en cas de cessation de domiciliation Non assimilable à des frais de clôture interdits Perte contractualisée de l’avantage, pas frais de paiement

La jurisprudence de la CJUE et la décision du Conseil d’État ont donc redéfini le cadre conforme à l’Union européenne : la domiciliation demeure possible si elle poursuit la finalité du remboursement ou de la garantie et si elle est limitée et proportionnée, mais la pratique consistant à imposer la domiciliation de l’ensemble des revenus pendant une longue durée, indépendamment des caractéristiques du prêt, est prohibée.

balises:

Articles populaires: