Exigibilité de la TVA sur les acomptes pour les livraisons de biens en France

La gestion de la comptabilité est essentielle pour la santé financière de votre entreprise, même si elle est souvent perçue comme une corvée. En matière de TVA, il est crucial de distinguer la date du fait générateur et celle de l'exigibilité de la taxe pour déterminer le moment de la collecte de la TVA et la période durant laquelle une opération imposable doit être déclarée.

Les règles en matière d'exigibilité de la TVA dépendent notamment de la nature de l'opération soumise à la TVA.

TVA : Différence entre Fait Générateur et Éxigibilité 🤜🤛

Date d'exigibilité de la TVA : Définitions et implications

La date d'exigibilité permet de déterminer la période durant laquelle le montant d'une opération imposable doit être déclaré. Elle permet également d'identifier la date à laquelle le droit à déduction commence pour le client.

Pour les livraisons des biens, la date du fait générateur et celle de l'exigibilité de la TVA sont les mêmes : il s'agit de la date de la remise matérielle du bien.

Pour les prestations de services, la date du fait générateur et celle de l'exigibilité de la TVA ne coïncident pas.

Lire aussi: Comprendre l'exigibilité de la TVA

Tableau récapitulatif : Exigibilité de la TVA selon la nature de l'opération

Voici un tableau récapitulatif qui illustre la date d'exigibilité de la TVA en fonction de la nature des opérations :

Nature de l'opération taxable Fait générateur Date d'exigibilité
Vente ou livraison d'un bien (délivrance) Livraison du bien Date de la livraison
Vente de biens spécifiques (périodiques de presse, spectacles, etc.) Livraison du bien ou de la prestation Encaissement du prix du billet d'entrée, de l'abonnement ou de la vente au numéro
Importation d'un produit en provenance de l'extérieur de l'Union européenne Entrée du bien sur le territoire communautaire Dédouanement (paiement des droits de douane)
Prestation de services, dont travaux immobiliers (y compris hors d'Europe) Achèvement de la prestation Encaissement du prix ou d'un acompte
Livraison d'un bien ou prestation de services en Union européenne (acquisition intracommunautaire) Livraison du bien en France ou réalisation de la prestation Encaissement du prix ou d'un acompte
Livraison à soi-même d'un immeuble (ou transmission à titre gratuit) Dépôt en mairie de la déclaration d'urbanisme Première utilisation du bien ou changement d'affectation
Livraison à soi-même d'un service Exécution du service Au fur et à mesure de l'exécution des prestations

Une entreprise qui réalise une livraison de bien et une prestation de services a 2 options :

  • Elle peut choisir le régime de la TVA collectée et conserver des dates différentes d'exigibilité de TVA pour les deux opérations.
  • Sinon, elle peut choisir le régime de la TVA sur les débits et les regrouper.

Régime de la TVA collectée

L'entreprise peut appliquer les règles d'exigibilité de TVA séparément. Ainsi l'exigibilité de la TVA pour ces 2 opérations se fera à des moments différents.

  • Pour la vente de biens, la TVA sera exigible à la date de livraison.
  • Pour la prestation de services, la TVA sera prise en compte dans tout encaissement, qu'il s'agisse d'acomptes, d'avances ou d'autres versements partiels.

Régime de la TVA sur les débits

Lire aussi: Exigibilité TVA Intracommunautaire

L'entreprise peut opter pour le régime de la TVA sur les débits. La TVA est alors exigible à la date du débit (inscription du débit sur le compte client) qui correspond généralement à la date de la facturation. La TVA provenant de la vente de biens et celle provenant de la prestation de services deviennent exigibles à la même date.

L'entreprise qui opte pour le régime de la TVA sur les débits doit le demander par écrit au service des impôts dont elle relève pour la TVA.

L'option s'applique à toutes les opérations pour lesquelles une livraison de bien et une prestation de service sont prévues. Elle prend effet à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été exercée.

L'entreprise peut indiquer sur ces factures que cette option a été choisie, en y ajoutant la mention Paiement de la TVA d'après les débits. Ce n'est pas obligatoire.

Pour renoncer à l'option, l'entreprise doit demander par lettre simple au service des impôts dont elle dépend l'arrêt de cette option.

Lire aussi: Acomptes et TVA sur les services

Impact de la Loi de finances 2023 sur l'exigibilité de la TVA sur les acomptes

Depuis le 1er janvier 2023, la Loi de finances 2023 a modifié la règle en matière d’exigibilité de la TVA en cas d’encaissement d’un acompte. Désormais, la TVA est exigible dès le versement d’un acompte et à hauteur du montant de ce dernier pour les livraisons de biens.

Comptabilité TVA

Implications pratiques

Suite à l'article 30 de la loi de finances 2022, le droit français s'est mis en conformité avec les Directives TVA Européennes, harmonisant ainsi la TVA sur les acomptes. Cette directive a été transposée à l’article 269-2 du CGI et est effective depuis le 1er janvier 2023.

En effet, la TVA grevant les biens est normalement exigible lors de la livraison indépendamment de toutes conditions financières négociées entre l’acquéreur et le vendeur.

Afin de s’y préparer, il sera nécessaire, côté vendeur, de paramétrer vos systèmes d’information afin de faire figurer la TVA sur toutes vos factures d’acomptes et de reverser la TVA au Trésor lors de leurs encaissements.

Du côté de l’acquéreur, la TVA mentionnée sur la facture d’acompte sera immédiatement déductible.

Par ailleurs, ces dispositions devront également figurer sur les contrats conclus à compter de cette date.

La TVA appliquée sur cet acompte est directement déductible sur la déclaration de TVA française. Pour les acquisitions intracommunautaires, il faut autoliquider la TVA dès le versement de l’acompte et sur la base du montant de ce dernier. Pour les livraisons intracommunautaires, il faut également les déclarer sur la CA3 dès le versement d’un acompte.

Précisions sur la notion de livraison

Le terme de livraison recouvre toutes les opérations portant sur des biens meubles corporels et qui donnent lieu à un transfert de propriété.

Conformément au B du III de l'article 30 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, ces dispositions s'appliquent aux acomptes encaissés à compter du 1er janvier 2023.

Conformément au a du 2 de l'article 269 du CGI, la TVA est exigible par le Trésor lors de la réalisation du fait générateur.

Le transfert du pouvoir de disposer d'un bien comme un propriétaire intervient généralement lors de l'échange des consentements même si le bien n'a pas été délivré ou si le prix n'a pas été payé (code civil [C.civ.], art. 1583).

Ainsi, à l'exception des ventes où la marchandise est déterminée par sa localisation (ventes en bloc visées à l'article 1586 du code civil), le transfert de propriété des biens vendus au poids, au compte ou à la mesure n'intervient qu'au moment où ceux-ci sont pesés, comptés ou mesurés (C. civ., art. 1585).

Dans ce cas, le transfert de propriété ne s'opère qu'au moment de la réalisation de la condition. Les contrats de location-vente ou de vente assortis d'une clause de réserve de propriété aboutissent à retarder le transfert de propriété lui-même.

En cas de versement d'un acompte préalablement à la livraison de biens, la taxe est exigible au moment de son encaissement, à concurrence du montant de l'acompte (CGI, art.269, 2-a).

En ce qui concerne les ventes au détail, il peut être considéré d'une façon générale que le fait générateur et l'exigibilité de l'impôt coïncident avec le moment où les marchandises sont mises à la disposition de la clientèle.

La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat de location-vente ou de vente à tempérament assorti d'une clause selon laquelle la propriété de ce bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance, ou d'un contrat qui comporte une clause de réserve de propriété est une opération assimilée à une livraison de biens (CGI, art. 256, I-1).

S’il s’agit d’un bien, la réalisation de la livraison constitue le fait générateur et le moment où intervient l’exigibilité de la TVA.

Désormais, dès lors que le contribuable souhaite obtenir de son client un acompte, il devra établir systématiquement une facture « d’acompte » conforme à toutes les conditions de formes en matière de TVA.

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