Exigibilité de la TVA sur les acomptes pour prestations de services en France

Les entreprises qui réalisent des prestations de services sont normalement assujetties à la TVA dans le cadre de leur activité. La TVA s’applique sur les prestations de services facturées, peu importe le type de client (professionnel ou particulier). Le taux de TVA à appliquer dépend de la nature de la prestation.

En matière de TVA, il faut distinguer la date du fait générateur et celle d'exigibilité de la taxe. Cela permet de déterminer le moment de collecte de la TVA. Les règles dépendent notamment de la nature de l'opération soumise à la TVA.

La date d'exigibilité permet de déterminer la période durant laquelle le montant d'une opération imposable doit être déclaré. Elle permet également d'identifier la date à laquelle le droit à déduction commence pour le client.

Principe général d'exigibilité de la TVA

La TVA collectée par les prestataires de services indépendants est en principe exigible à l’encaissement. Cela signifie que le professionnel doit reverser la TVA collectée à l’État à partir du moment où il encaisse les règlements de ses clients.

Option pour l'exigibilité de la TVA d'après les débits

Les prestataires de services peuvent toutefois opter pour l’exigibilité de la TVA collectée d’après les débits, c'est-à-dire lors de l'inscription des sommes au débit des comptes clients [(CGI, art. 269, 1-a).].

Lire aussi: Comprendre l'exigibilité de la TVA

Fait générateur et exigibilité de la TVA

En matière de TVA, il faut distinguer la date du fait générateur et celle d'exigibilité de la taxe. Cela permet de déterminer le moment de collecte de la TVA.

Le fait générateur de la TVA est constitué par l’exécution des services ou des travaux pour les prestations de services, les travaux immobiliers, mais aussi pour les cessions ou concessions de biens meubles incorporels (brevets, marques…) expressément considérées comme des prestations de services en vertu de l’article 256, IV.1° du CGI (CGI art. 269).

L’exigibilité détermine la période d’imposition (mois, trimestre, année) à laquelle doivent être rattachés (CGI art. 269) les opérations imposables et, corrélativement, le droit à déduction qui prend naissance chez l’utilisateur des biens ou services acquis, importés ou livrés à soi-même.

Pour les prestations de services, la date du fait générateur et celle de l'exigibilité de la TVA ne coïncident pas.

Facture d'acompte TVA

Exemple de facture d'acompte TVA

Lire aussi: Exigibilité TVA Intracommunautaire

Cas particuliers du fait générateur

  • Pour les prestations de services qui donnent lieu à l’établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, le fait générateur est réputé intervenir lors de l’expiration des périodes auxquelles ces décomptes et ces encaissements se rapportent (CGI art. 269, 1-a-bis).
  • Pour les prestations à caractère continu sur une période supérieure à une année et ne donnant pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, le fait générateur intervient à l’expiration de chaque année civile, tant qu’il n’est pas mis fin à la prestation de services (CGI art. 269).
  • Ce principe de détermination du fait générateur s’applique uniquement aux prestations de services soumises au mécanisme de l’auto-liquidation (taxe due par le preneur du service assujetti) en application de l’article 259,1° du CGI fournies par un prestataire qui n’est pas établi en France.

En principe, la TVA est exigible le 15 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur. Cependant, l’exigibilité intervient à la délivrance de la facture, si cette facture précède la date d’exigibilité ci-dessus et qu’il ne s’agit pas d’une facture d’acompte (CGI art. 269).

Tableau récapitulatif de l'exigibilité de la TVA

Ce tableau résume les dates d'exigibilité de la TVA en fonction de la nature des opérations :

Nature de l'opération taxable Fait générateur Date d'exigibilité
Vente ou livraison d'un bien (délivrance) Livraison du bien Date de la livraison
Vente de biens spécifiques (périodiques de presse, spectacles, etc.) Livraison du bien ou de la prestation Encaissement du prix du billet d'entrée, de l'abonnement ou de la vente au numéro
Importation d'un produit en provenance de l'extérieur de l'Union européenne Entrée du bien sur le territoire communautaire Dédouanement (paiement des droits de douane)
Prestation de services, dont travaux immobiliers (y compris hors d'Europe) Achèvement de la prestation Encaissement du prix ou d'un acompte
Livraison d'un bien ou prestation de services en Union européenne (acquisition intracommunautaire) Livraison du bien en France ou réalisation de la prestation Encaissement du prix ou d'un acompte
Livraison à soi-même d'un immeuble (ou transmission à titre gratuit) Dépôt en mairie de la déclaration d'urbanisme Première utilisation du bien ou changement d'affectation
Livraison à soi-même d'un service Exécution du service Au fur et à mesure de l'exécution des prestations

Évolution législative depuis le 1er janvier 2023

Depuis le 1er janvier 2023, la Loi de finances 2023 a modifié la règle en matière d’exigibilité de la TVA en cas d’encaissement d’un acompte. Le a du 2 de l’article 269 du CGI stipule qu’à compter du 1er janvier 2023 : « Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, la TVA devient exigible lors de la réalisation du fait générateur.

Ainsi la TVA relative à la livraison de biens devient exigible chez le vendeur dès l’encaissement d’acomptes à hauteur du montant réellement encaissé. Désormais, dès lors que le contribuable souhaite obtenir de son client un acompte, il devra établir systématiquement une facture « d’acompte » conforme à toutes les conditions de formes en matière de TVA.

En 2021, la Cour administrative d’appel de Nantes a finalement estimé que cette règle était contraire à la Directive TVA de l’Union européenne et plus particulièrement à l’Article 65. L’acompte correspond à une opération déjà en partie effectuée.

Lire aussi: Exigibilité TVA : livraisons France

Distinction entre acompte et avance

Il est important de distinguer l'acompte et l'avance :

  • Acompte : L’acompte correspond à une opération déjà en partie effectuée. Le professionnel et le consommateur sont chacun obligés de tenir leur engagement. Un contrat, un bon de commande, ou le fait de verser un acompte sont considérés comme un engagement. Le professionnel doit fournir la marchandise ou la prestation de services et le consommateur doit acheter le bien ou la prestation prévue par le contrat (sauf accord contraire entre les 2 parties).
  • Avance : L’avance correspond à une opération qui n’est pas encore démarrée. Le professionnel ou le consom-mateur peut revenir sur son engagement. L’argent avancé est perdu pour le consommateur s’il annule son achat ou sa commande.

Régime de la TVA collectée et régime de la TVA sur les débits

L'entreprise qui réalise une livraison de bien et une prestation de services a 2 options.

  • Elle peut choisir le régime de la TVA collectée et conserver des dates différentes d'exigibilité de TVA pour les deux opérations.
  • Sinon, elle peut choisir le régime de la TVA sur les débits et les regrouper.

Régime de la TVA collectée

L'entreprise peut appliquer les règles d'exigibilité de TVA séparément. Ainsi l'exigibilité de la TVA pour ces 2 opérations se fera à des moments différents.

  • Pour la vente de biens, la TVA sera exigible à la date de livraison.
  • Pour la prestation de services, la TVA sera prise en compte dans tout encaissement, qu'il s'agisse d'acomptes, d'avances ou d'autres versements partiels.

Régime de la TVA sur les débits

L'entreprise peut opter pour le régime de la TVA sur les débits. La TVA est alors exigible à la date du débit (inscription du débit sur le compte client) qui correspond généralement à la date de la facturation. La TVA provenant de la vente de biens et celle provenant de la prestation de services deviennent exigibles à la même date.

L'entreprise qui opte pour le régime de la TVA sur les débits doit le demander par écrit au service des impôts dont elle relève pour la TVA.

L'option s'applique à toutes les opérations pour lesquelles une livraison de bien et une prestation de service sont prévues. Elle prend effet à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été exercée.

L'entreprise peut indiquer sur ces factures que cette option a été choisie, en y ajoutant la mention "Paiement de la TVA d'après les débits". Ce n'est pas obligatoire.

Pour renoncer à l'option, l'entreprise doit demander par lettre simple au service des impôts dont elle dépend l'arrêt de cette option.

Comptabilité : Les acomptes sur achats de prestations

Autres cas particuliers

Il existe d'autres cas particuliers concernant l'application de la TVA sur les prestations de services :

  • Prestations de services réalisées sur un immeuble : application de la TVA du pays dans lequel est situé l’immeuble.
  • Transports intracommunautaire de biens (en B to C uniquement) : application de la TVA du pays de départ du transport de biens.
  • Transports de personnes : application de la TVA du pays dans lequel le plus grand trajet est parcouru.
  • Vente à consommer sur place : application de la TVA du pays dans lequel elles sont matériellement exécutées.
  • Travaux réalisés sur des biens meubles corporels (en B to C uniquement) : application de la TVA du pays dans lequel est situé le bien.
  • Locations de moyen de transport de courte durée : application de la TVA du pays dans lequel le moyen de transport est mis à disposition.
TVA collectée et déductible

Bien que les entreprises jouent un simple rôle de collecteur de TVA, cet impôt nécessite une certaine rigueur dans son traitement. Les différentes mesures qui se succèdent à son sujet (loi anti fraude à la TVA, loi sur la TVA d’importation…) en sont la preuve.

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