Impôt sur les Sociétés (IS) : Conditions et Taux Réduit

L'impôt sur les sociétés (IS) permet la taxation des bénéfices réalisés par les sociétés de capitaux (SARL, SA, SAS, SCA, etc.), les personnes morales assimilées et, le cas échéant, certaines associations. Il peut aussi, sur option, concerner les bénéfices réalisés par des structures relevant en principe de l’impôt sur le revenu (EURL, SNC, entrepreneurs individuels, etc.).

Impôts en France

Structures Imposables à l'IS

En principe, sont passibles de l’impôt sur les sociétés quel que soit leur objet :

  • Les sociétés à responsabilité limitée (SARL)
  • Les sociétés par actions simplifiées (SAS)
  • Les sociétés anonymes (SA)
  • Les sociétés en commandite par actions (SCA)
  • Les sociétés coopératives et leurs unions, par exemple les sociétés coopératives et participatives (SCOP)
  • Les sociétés d'exercice libéral (SEL), sauf la société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle (SELARLU) qui est par principe soumise à l'impôt sur le revenu (IR), mais qui peut opter pour l'IS, sous réserve du respect des conditions requises
  • Certaines associations
  • Certaines sociétés civiles exerçant une activité qui présente, au sens de la réglementation fiscale, un caractère industriel ou commercial
  • Les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) dont l'associé unique est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés
  • Les sociétés en commandite simple (SCS) et les sociétés en participation (SEP), même en l’absence d’option pour l’IS, pour la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.

Structures Pouvant Opter pour une Imposition à l'IS

Bien que normalement passibles de l’impôt sur le revenu (IR), certaines structures peuvent décider d’opter pour l’impôt sur les sociétés :

  • Les entrepreneurs individuels, s'ils relèvent d'un régime réel d'imposition.
  • Les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) dont l'associé unique est une personne physique
  • Les sociétés en nom collectif (SNC)
  • Certaines sociétés civiles
  • Les sociétés en commandite simple (SCS)
  • Les sociétés en participation (SEP)
  • Les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL)
  • Les sociétés civiles professionnelles (SCP)
  • Les sociétés créées de fait.

Comment Opter pour l’Impôt sur les Sociétés ?

Les structures qui souhaitent opter pour l’IS doivent notifier en ce sens le service des impôts du lieu de leur principal établissement. Cet acte doit intervenir avant la fin du 3e mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés.

Est-il Possible de Renoncer à son Option pour l’IS ?

La loi de finances pour 2019 a mis fin à l'irrévocabilité du droit d'option pour l'impôt sur les sociétés. Une société normalement soumise à l’IR qui fait le choix d’opter pour l’IS peut donc, sous conditions, renoncer à cette option et soumettre à nouveau ses bénéfices à l’impôt sur le revenu. Le décret du 27 juin 2019 précise les modalités d'exercice de ce droit.

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Voilà comment baisser son Impôt sur les Sociétés (IS) - Méthode d'expert-comptable

Taux de l'Impôt sur les Sociétés

Taux normal : Pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2022, le taux normal de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 %.

Taux Réduit de 15%

Les petites et moyennes entreprises (PME) bénéficient de plein droit d'un taux réduit d'impôt sur les sociétés fixé à 15 %. Ce taux s'applique sur une fraction du bénéfice imposable limitée à 42 500 €.

Pour bénéficier du taux réduit d'IS, une société doit remplir cumulativement trois conditions :

  • Son chiffre d’affaires hors taxes, ramené le cas échéant à 12 mois, doit être inférieur à 10 M€ (7,63 M€ avant le 1er janvier 2021).
  • Son capital doit être entièrement libéré.
  • Elle doit être détenue de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une ou plusieurs sociétés qui remplissent les conditions pour bénéficier du taux réduit (CGI art. 219).

Important : Le Conseil d’État a précisé comment apprécier la condition de chiffre d’affaires.

Le juge rappelle qu’aux termes de l’article 219 du CGI, dans sa rédaction applicable aux exercices en litige, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 € au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à 12 mois, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 15 %.

Il ajoute que pour les sociétés mères qui constituent la tête d’un groupe fiscalement intégré comme pour les sociétés mères placées à la tête d’un groupe de sociétés n’ayant pas opté pour le régime de l’intégration fiscale, le respect du seuil de chiffre d’affaires de la société détenant la société éligible est apprécié en tenant compte du chiffre d’affaires de l’ensemble du groupe.

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Il constate que le chiffre d’affaires de la filiale était, pour les exercices litigieux, inférieur au seuil de 7 630 000 €. Toutefois, cette filiale était détenue à 100 % par une société mère d’un groupe fiscalement intégré.

L’administration fiscale devait donc vérifier que le chiffre d’affaires de la société mère, apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe, était également inférieur à ce seuil, ce qui n’était pas le cas.

Plus précisément, sont concernées les PME :

  • Ayant réalisé un chiffre d'affaires (CA) n'excédant pas 10 M€ au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à 12 mois.
  • Dont le capital est entièrement libéré et détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société respectant la condition tenant au CA et dont le capital, entièrement libéré, est détenu à 75 % au moins par des personnes physiques.

Pour l'appréciation de ce seuil de 75 %, il n’est pas tenu compte des participations détenues par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques (FCPR), des sociétés de développement régional ou des sociétés financières d'innovation, dès lors qu’il n’y a pas de lien de dépendance entre ces structures et la société dont la composition du capital est examinée.

Le respect de ce seuil de détention du capital s’apprécie sans tenir compte de la part de capital détenu en propre par la société entendant bénéficier du dispositif fiscal.

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Exemple : Une société détient 40 % de ses propres actions, tandis que les 60 % restants sont détenus par des personnes physiques. Les titres auto-détenus par la société (ici, 40 % du capital) ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du seuil de détention de 75 % par des personnes physiques. Par conséquent, la société est bien détenue à 100 % par des personnes physiques, de sorte qu’elle peut légitimement bénéficier du taux réduit d'IS à 15 %.

Déclaration et Paiement de l'IS

L'entreprise calcule elle-même l'impôt qu'elle doit et le verse spontanément au service des impôts. Le paiement de l'IS s'effectue habituellement en 4 acomptes versés à date fixe :

  • 15 mars
  • 15 juin
  • 15 septembre
  • 15 décembre

Le montant de l'acompte dû est calculé à partir des résultats du dernier exercice clos (ou de l’avant dernier exercice dans le cas du calcul du premier acompte de l’exercice en cours). Les versements doivent être accompagnés d'un relevé d'acompte (imprimé n°2571).

Le tableau suivant récapitule le calendrier de versement des acomptes en fonction de la date de clôture de l’exercice de l’entreprise :

DATE DE CLÔTURE COMPRISE ENTRE 1er ACOMPTE 2e ACOMPTE 3e ACOMPTE 4e ACOMPTE
Le 20 novembre et le 19 février inclus 15 mars 15 juin 15 septembre 15 décembre
Le 20 février et le 19 mai inclus 15 juin 15 septembre 15 décembre 15 mars
Le 20 mai et le 19 août inclus 15 septembre 15 décembre 15 mars 15 juin
Le 20 août et le 19 novembre inclus 15 décembre 15 mars 15 juin 15 septembre

Le solde d'IS, accompagné du relevé de solde (imprimé n°2572), doit être versé au plus tard le 15 du 4e mois suivant la clôture de l'exercice. Pour les entreprises clôturant leur exercice le 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos en cours d’année, le dépôt du relevé de solde et du versement correspondant est repoussé au 15 mai de l’année suivante.

Les entreprises nouvelles et les sociétés soumises à l'IR qui optent pour l'IS sont dispensées du versement des acomptes d'IS correspondant à leur premier exercice d'imposition à l'IS.

Déficits et Report

Si l’entreprise est amenée à perdre de l’argent, elle va constater un déficit. Un déficit ne peut s'imputer que sur le résultat de la société. En aucun cas, il ne peut s'imputer sur la déclaration d'impôt personnelle des dirigeants en déduction d'autres éventuels revenus.

Il existe en réalité 2 régimes de report des déficits : le report en avant et le report en arrière (aussi appelé « carry back »).

Report en Avant des Déficits

Sauf option pour un report en arrière, le déficit subi par une société pendant un exercice est considéré comme une charge de l’exercice suivant : il est reporté en avant. Par conséquent, il est déductible du bénéfice réalisé dans la limite de 1 M€, majoré de 50 % du bénéfice imposable excédant cette limite.

Si la déduction ne peut pas être intégralement opérée parce que le déficit est trop important, l’excédent de déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants, sans limitation dans le temps.

Exemple : Une société qui en 2023 constate un déficit de 2 M€. En 2024, elle réalise un bénéfice de 1,4 M€. Le déficit de l’année 2023 n’est imputable sur le bénéfice 2024 qu’à hauteur de 1,2 M€. La fraction du bénéfice restante, soit 200 000 € reste imposable à l’IS. La fraction du déficit 2023 non imputée (800 000 €) est reportable sur les exercices 2025 et suivants.

Report en Arrière des Déficits ("Carry Back")

Ce système de report en arrière des déficits (aussi appelé « carry back ») permet d'imputer le déficit constaté à la clôture d'un exercice sur le bénéfice antérieur, ce qui fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l'excédent d'impôt antérieurement versé.

Cette possibilité de report en arrière porte sur le seul déficit constaté au titre de l’exercice : elle ne concerne pas les déficits reportables des exercices antérieurs.

Le déficit se reporte uniquement sur le bénéfice réalisé au titre de l'exercice précédent, et dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré et le plafond de 1 M€.

Précisons que le déficit qui n’a pu être reporté en arrière demeure reportable en avant dans les conditions habituelles.

Exemple : Une société qui en 2023 réalise un bénéfice d’1,5 M€. En 2024, elle réalise un déficit d’1,2 M€ et opte pour un report en arrière dans la limite, ici, de 1 M€. Le surplus de déficit, soit 200 000 €, peut faire l’objet d’un report en avant.

L'option doit être exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté, dans le délai de dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice.

La créance est remboursée au terme des 5 années qui suivent celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option pour le report en arrière a été exercée. Précisons que l'entreprise peut choisir d’utiliser cette créance pour payer l’IS dû au titre des exercices clos au cours de ces 5 années.

Rémunération du Dirigeant

Il n’y a aucun seuil à respecter pour pouvoir opter pour l’impôt sur les sociétés (IS). La rémunération du dirigeant est déductible du bénéfice imposable à l'IS, dès lors qu’elle correspond à un travail effectif et n’est pas excessive eu égard à l'importance du service rendu.

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