Lilikim procédure de redressement judiciaire
La procédure de redressement judiciaire est une procédure légale prévue par le Code de commerce aux articles L.631-1 et suivants, applicable aux entreprises en difficulté financière, mais avec une possibilité sérieuse de redressement. Elle est destinée à permettre la poursuite de l’activité, le maintien des emplois et l’apurement du passif (les dettes).
Quelles entreprises peuvent être concernées ?
La procédure de redressement judiciaire est accessible aussi bien aux personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole (article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime), qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales de droit privé. Elle est également ouverte aux professions libérales soumises à un statut réglementaire.
Conditions d’ouverture et acteurs de la procédure
La première de ces conditions est simple : il faut que l’activité de l’entreprise ou de la personne physique concernée soit en péril. Le critère retenu pour en juger est celui de l’impossibilité de faire face au passif exigible (les dettes) avec l’actif disponible (ce que l’entreprise a sur ses comptes). On parle alors de cessation des paiements.
Pour qu’un redressement judiciaire soit envisagé, le tribunal doit estimer que l’entreprise présente des perspectives raisonnables de redressement, à travers une réorganisation de son activité ou un rééchelonnement de ses dettes. Si cette viabilité n’est pas constatée, le tribunal prononcera directement une liquidation judiciaire.
L’entreprise doit faire sa déclaration de cessation des paiements dans un délai maximum de 45 jours après la survenue de cette situation. La procédure peut être engagée par le débiteur, par les créanciers ou par le procureur de la République.
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Déroulement général de la procédure
Le débiteur dépose une demande auprès du tribunal compétent du lieu du siège social. Le jugement d’ouverture de la procédure nomme un juge-commissaire, un mandataire judiciaire (représentant des créanciers) et, si nécessaire, un administrateur judiciaire. L’administrateur a une mission d’assistance auprès du débiteur/représentant légal de la société dans le cadre de la poursuite de l’activité. Il assure le bon déroulement de la procédure de redressement.
Le jugement d'ouverture de la procédure de redressement ouvre une période d'observation qui permet d'apprécier les chances de rétablissement. Sa durée initiale est de six mois maximum, renouvelable deux fois, pour une durée totale maximale de 18 mois.
Effets immédiats du jugement d’ouverture
- Il détermine provisoirement la date de cessation des paiements ; à défaut, elle est réputée intervenue à la date du jugement d'ouverture.
- Il arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur.
- Il gèle le passif : interdiction pour l'entreprise de régler ses dettes antérieures au jugement d'ouverture.
- Dès l'ouverture, les intérêts prévus par la loi ou par un contrat, les intérêts de retard et les majorations afférents à des créances nées antérieurement cessent de courir.
Gel du passif et nullités
Le principal effet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est le gel du passif, qui se traduit en particulier par la règle qui interdit au débiteur de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Cette règle a pour objet d'éviter que le débiteur règle un créancier au détriment d'un autre. Tout paiement effectué en violation de cette interdiction est considéré comme nul, et le créancier bénéficiaire peut être contraint de le rembourser pendant 3 ans.
Aux termes de l’article L.622‑7, III du code de commerce : « tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou du paiement de la créance. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci ». La date de naissance de la créance est fixée au jour de la conclusion d'un contrat, même si le paiement intervient plus tard.
Période suspecte et actes susceptibles d'annulation
Par période suspecte, il s’agit de la période située entre la cessation des paiements et l’ouverture de la procédure. Les actes effectués pendant cette période par le débiteur sont potentiellement « suspects ». C’est pour cette raison que la loi permet au tribunal de les annuler dans le cadre d’une procédure spécifique.
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Aux termes de l’article L.632‑2 du code de commerce : « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu’il a été délivré ou pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci ». Il faut que le bénéficiaire de l’acte ait eu connaissance de l’état de cessation des paiements du débiteur pour que l’acte soit nul.
Les créances : antérieures, postérieures et leur traitement
Dettes antérieures à la mise en redressement judiciaire : ce sont les dettes contractées avant le jugement d’ouverture. Leur paiement est suspendu dès l’ouverture de la procédure : les créanciers ne peuvent plus réclamer leur paiement de manière individuelle et doivent déclarer leurs créances auprès du mandataire judiciaire.
Dettes postérieures à l’ouverture : ce sont les dettes contractées pendant la procédure de redressement judiciaire. Elles bénéficient d’un traitement prioritaire et doivent être payées aux échéances prévues. Ces dettes concernent notamment les salaires, les fournisseurs essentiels et les frais nécessaires à la poursuite de l’activité.
Classes de créanciers, priorités et privilèges
La réalité est cependant que les créanciers sont complètement inégaux en fait comme en droit. La priorité du remboursement va aux créanciers privilégiés, comme les services fiscaux ou les salariés de l'entreprise. Les créanciers bénéficiant d'une garantie ou d'une sûreté leur assurant une priorité de paiement sont ensuite payés.
Sont visés les prêts, y compris les apports en compte courant d'associé. En pratique, ils seront remboursés avant tous les autres créanciers, à l'exception des salariés. Cependant, le privilège de post-money ne s’applique pas aux apports consentis par les associés de la société en difficulté au titre d’une augmentation de capital.
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Rôle des contrôleurs et implication des créanciers
Le juge-commissaire a la possibilité de désigner 1 à 5 contrôleurs parmi les créanciers qui le souhaitent. Le juge-commissaire peut désigner jusqu'à 5 créanciers-contrôleurs parmi ceux qui en font la demande. N'importe quel créancier, du moment qu'il a déclaré sa créance dans les règles peut demander au juge-commissaire de le nommer contrôleur.
Le contrôleur va disposer d'un pouvoir général de contrôle et de surveillance sur le déroulement des opérations : prendre connaissance de tous les documents transmis aux mandataires (résultats d'exploitation, bilan économique, social et environnemental fait par l'administrateur judiciaire, réponses des créanciers aux propositions, offres en vue d'un plan de cession...). Les contrôleurs ne peuvent être désignés qu'après un délai de 20 jours suivant le jugement d'ouverture de la procédure. Pour devenir contrôleur, le créancier doit déposer une requête à fin de désignation de contrôleur au greffe du tribunal. Les créanciers contrôleurs débutent leurs fonctions à compter du jour de leur nomination.
Élaboration et adoption du plan de redressement
Au cours de la période d'observation, l'administrateur judiciaire élabore, avec l'aide du débiteur, le bilan économique et social puis le projet de plan de redressement. Les classes de créanciers visent à favoriser la participation des principaux créanciers au sort de l'entreprise en difficulté. Ces classes sont réunies par l'administrateur judiciaire au moment opportun pendant la période d'observation.
Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, négocie avec les membres des classes des parties affectées (créanciers et détenteurs de capital) un plan d'apurement de leurs créances. Le Tribunal a la possibilité d'arrêter un plan de redressement en dépit du vote négatif d’une ou plusieurs classes.
Compensation de créances connexes : exception à l’interdiction de paiement
La combinaison des articles L.641‑3 et L.622‑7 du code de commerce pose une difficulté : d’un côté, le principe de l’interdiction de paiement des dettes antérieures au jugement d’ouverture ; de l’autre, l’autorisation exceptionnelle du paiement par compensation de créances connexes. La loi admet donc une exception à cette interdiction de paiement des créances antérieures à la liquidation judiciaire, celle de payer par compensation de créances connexes.
L’article 1347 du code civil dispose que « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent ». La compensation peut être judiciaire (exigeant l’intervention du juge) ou conventionnelle (résultant de la volonté des parties).
Qu’entend-on par « créances connexes » ?
Le code de commerce ne donne pas de définition précise. La jurisprudence a défini la connexité comme des créances issues de l’exécution ou de l’inexécution d’un même contrat ; elle a admis qu’une connexité puisse exister entre créances nées d’une convention‑cadre ; elle a encore étendu la notion à des créances réciproques rattachées à plusieurs conventions constituant les éléments d’un ensemble contractuel unique. La Cour de cassation examine la notion de connexité de manière assez souple.
La jurisprudence a également précisé que la compensation fondée sur la connexité des créances n’exige pas la réunion des conditions de liquidité et d’exigibilité requises par la compensation légale. Ainsi la compensation fondée sur la connexité peut opérer même si la créance opposée au débiteur n’est pas liquide et exigible, pourvu qu’elle soit certaine dans son principe et ne soit pas éteinte.
Compensation judiciaire et compensation conventionnelle
Sur la compensation judiciaire : la compensation peut être mise en œuvre judiciairement et ne peut faire l'objet d'annulation qu'en cas de fraude (par exemple une dation en paiement déguisée). La Cour de cassation a jugé que la compensation légale a toujours été considérée comme un mode de paiement normal dès lors qu’il s’agit de la compensation de créances réciproques non sujettes à discussion quant à leur exigibilité et à leur montant.
Sur la compensation conventionnelle : le paiement des dettes antérieures par compensation conventionnelle intervenu avant le jugement d’ouverture risque une remise en cause, notamment s’il intervient pendant la période suspecte ou si les créances ne sont pas connexes. Pour être valable, il est préférable que les créances soient connexes et que l’opération n’intervienne pas pendant la période suspecte.
Nullité et remèdes
La nullité des actes ou paiements intervenus en violation de l’article L.622‑7 est encourue : tout acte ou tout paiement méprisant l’interdiction de payer toute créance antérieure au jugement d’ouverture ou méprisant l’autorisation de payer par compensation les créances connexes peut être annulé sur demande de tout intéressé ou du ministère public dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou du paiement de la créance.
Conséquences pour le dirigeant et les salariés
Le dirigeant conserve, en général, la gestion de l’entreprise mais sous contrôle. L’administrateur judiciaire assiste le dirigeant ou, dans les cas graves, le remplace totalement dans la gestion quotidienne. Si des fautes graves sont constatées (fraudes, abus, incompétence), le tribunal peut dessaisir le dirigeant et prononcer des sanctions civiles ou pénales (interdiction de gérer, responsabilité, etc.).
Les contrats de travail se poursuivent de plein droit et les salariés continuent leur activité. Les salaires courants doivent être payés et les salaires impayés avant l’ouverture peuvent, sous conditions, être pris en charge par l’AGS. Le plan de redressement peut prévoir des licenciements pour motif économique ou des cessions avec transfert éventuel de salariés au repreneur.
Durée et issue de la procédure
La période d'observation dure six mois au départ, renouvelable jusqu'à 18 mois en tout. Si un plan de redressement est adopté, il peut s'étendre généralement jusqu'à dix ans pour l’apurement du passif (quinze ans pour le cadre agricole). Si le redressement est impossible, le tribunal prononce la liquidation judiciaire.
Redressement judiciaire : 5 points clés pour comprendre
Documents à joindre et formalités
La demande d'ouverture doit être accompagnée de documents précis : déclaration de cessation des paiements, état du passif exigible et de l'actif disponible, comptes annuels, inventaire sommaire des biens, situation de trésorerie, liste des créanciers, etc. Le greffier informe l'entrepreneur du jugement dans les 8 jours et procède aux formalités de publicité (mention au registre, insertion au BODACC, avis dans un journal d'annonces légales).
Points pratiques et conseils
- En cas de doute sur la connexité ou la validité d’une compensation, il est souvent utile de recourir à un avocat en droit des affaires pour évaluer le risque d’annulation.
- Les créanciers doivent déclarer leurs créances auprès du mandataire judiciaire pour participer à la procédure et, le cas échéant, demander la nomination en qualité de contrôleur.
- Les administrateurs et mandataires judiciaires sont rémunérés par l'entreprise ; leur mission et leur rémunération sont fixées selon la taille et la complexité du dossier.
Tableau récapitulatif : effets et traitements
| Élément | Effet en redressement judiciaire |
|---|---|
| Dettes antérieures | Gel du paiement ; déclaration au mandataire ; traitement dans le plan |
| Dettes postérieures | Prioritaires ; paiement exigé pour poursuivre l’activité |
| Compensation de créances connexes | Exception possible à l’interdiction ; admise selon la connexité et hors période suspecte |
| Actes pendant période suspecte | Susceptibles d’annulation si connaissance de la cessation des paiements |
| Rôle du contrôleur | Contrôle et surveillance ; accès aux documents ; nomination par le juge-commissaire |
Lorsqu’une entreprise est en cessation de paiement, la procédure de redressement judiciaire permet donc d’organiser juridiquement la tentative de sauvegarde de l’activité tout en protégeant les intérêts collectifs des créanciers. La compensation de créances connexes constitue une exception utile mais strictement encadrée, susceptible de remise en cause si les conditions de connexité ou de non‑intervention pendant la période suspecte ne sont pas réunies.
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