Plafonnement de la CFE en fonction de la Valeur Ajoutée : Guide Complet
L’article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) prévoit un plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée de l'entreprise. Rappelons tout d’abord que la contribution économique territoriale se compose de deux cotisations distinctes : la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La CET (cotisation économique territoriale) de chaque entreprise est plafonnée à 2 % de sa valeur ajoutée depuis les impositions dues au titre de 2021, 3 % avant (CGI art. 1647 B sexies).
Ce taux du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée est progressivement abaissé entre 2024 et 2026, ainsi s'appliqueront :
- le taux de 1,531 % à la CET due au titre de l'année 2024 ;
- le taux de 1,438 % à la CET due au titre de l'année 2025 ;
- le taux de 1,344 % à la CET due au titre de l'année 2026.
Remarque : À compter des impositions de CFE établies au titre de 2027, le taux sera fixé à 1,25 %. La CET étant supprimée à compter du 1er janvier 2027, il s'agira alors d'un mécanisme de plafonnement de la CFE en fonction de la valeur ajoutée.
Comment calculer la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ? (aide, tuto, explication)
Au regard de la suppression de la CVAE, il ne sera plus question de « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée », mais de « plafonnement de la CFE en fonction de la valeur ajoutée ».
Un dégrèvement au titre du plafonnement de la valeur ajoutée (PVA) s’applique alors sur la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), diminués le cas échéant de l’ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l’objet.
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Le dégrèvement est demandé sur réclamation.
I. Champ d'application du plafonnement
Le PVA s'applique à toutes les personnes physiques ou morales, ainsi qu’aux sociétés non dotées de la personnalité morale ou aux fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie, assujetties à la CET. La CET est composée de la CFE et de la CVAE.
Le dégrèvement ne concerne que les personnes effectivement redevables, même partiellement, de la CET.
II. Modalités de Détermination du Montant du PVA
La cotisation de l’entreprise servant au calcul du PVA s’entend de la somme de la CFE et de la CVAE effectivement dues, diminuée le cas échéant de l’ensemble des réductions et dégrèvements. Il est admis que le dégrèvement pour cessation d’activité prévu à l’article 1478 du CGI ne soit pas pris en compte pour le calcul de la cotisation servant au calcul du PVA.
Le PVA porte sur la CET effectivement mise à la charge de l’entreprise. Il convient donc de tenir compte des impositions supplémentaires établies au titre de l’année pour laquelle le PVA est demandé.
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La CFE du redevable concerné s’entend de l’ensemble des cotisations de chaque établissement établies au titre de l’année d’imposition. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la taxe prévue à l'article 1530 bis du CGI (taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations dite « GEMAPI ») ainsi que du montants des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la CFE prévues à l'article 1599 quater D du CGI, à l'article 1607 bis du CGI, à l'article 1607 ter du CGI, à l'article 1609 B du CGI, à l'article 1609 C du CGI, à l'article 1609 D du CGI, à l'article 1609 G du CGI et à l'article 1609 H du CGI.
La cotisation plafonnée comprend les frais de dégrèvement, de non-valeurs, d’assiette et de recouvrement prévus à l’article 1641 du CGI.
En revanche, ne font pas l’objet du plafonnement les taxes consulaires mentionnées de l'article 1600 du CGI à l'article 1601-0 A du CGI, c’est-à-dire les taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat, ainsi que les frais de dégrèvement, de non-valeurs et les frais d’assiette et de recouvrement prélevés par l’État sur ces deux taxes en application de l’article 1641 du CGI. Les dégrèvements relatifs aux taxes consulaires ne doivent pas venir en diminution de la cotisation utilisée pour le calcul du PVA.
Le plafonnement ne s’applique pas non plus à la cotisation minimum établie au lieu du principal établissement prévue à l’article 1647 D du CGI. Cette dernière est exclue du calcul du montant à plafonner.
A. Détermination de la valeur ajoutée
La valeur ajoutée retenue est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l’article 1586 quinquies du CGI et généralement utilisée pour le calcul de la CVAE.
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Il s’agit :
- de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie, lorsque l’exercice comptable coïncide avec l’année civile ;
- du dernier exercice de douze mois clos au cours de l’année, lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile.
Pour les entreprises qui ne sont pas tenues de constater leurs opérations au sein d’un exercice comptable (titulaires de bénéfices non commerciaux par exemple), la période de référence est nécessairement constituée par l’année civile.
Pour l’entreprise qui clôture un exercice unique de plus ou moins de douze mois au cours de l’année d’imposition à la CVAE, la période de référence correspond à la durée de l’exercice clos au cours de cette année.
Si l’entreprise ne clôture aucun exercice au cours de l’année d’imposition à la CVAE, la période de référence s’étend du premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la CVAE de l’année précédente au 31 décembre de l’année d’imposition.
Si l’entreprise clôture plusieurs exercices au cours de l’année d’imposition à la CVAE, la période de référence correspond à la durée de l’ensemble des exercices clos durant cette année, quelles que soient leurs durées respectives.
Toutefois, au cas ou une fraction d’un exercice retenu pour le calcul du PVA se rapporterait à une période retenue pour le calcul du PVA de l’année précédente, il ne serait pas tenu compte de la valeur ajoutée correspondant à la période déjà retenue.
Si la période retenue en application des dispositions figurant au II-B-1-a § 110 à 150 est différente de douze mois, le montant de la valeur ajoutée est corrigé pour correspondre à une année pleine, sauf en cas de cession ou de cessation d’entreprise au cours de l’année d’imposition.
Pour les contribuables ne relevant pas du régime d’imposition des micro-entreprises, la valeur ajoutée est celle définie à l’article 1586 sexies du CGI.
Pour les redevables relevant du régime des micro-entreprises ou du régime déclaratif spécial, respectivement définis à l’article 50-0 du CGI (micro bénéfices industriels et commerciaux) et à l’article 102 ter du CGI (micro bénéfices non commerciaux), la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l’année d’imposition.
B. Taux retenu
L'article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a modifié le taux de plafonnement appliqué à la valeur ajoutée. Il est fixé à 1,531 % pour l’ensemble des entreprises pour la CET due au titre de 2024. Ce taux sera ensuite progressivement abaissé jusqu'en 2026 à :
- 1,438 % en 2025 ;
- 1,344 % en 2026.
Remarque : À compter des impositions de CFE établies au titre de 2027, le taux sera fixé à 1,25%. La CET étant supprimée à compter du 1er janvier 2027, il s'agira alors d'un mécanisme de plafonnement de la CFE en fonction de la valeur ajoutée.
C. Calcul du plafond
Le plafond est égal au résultat du produit entre :
- la valeur ajoutée déterminée au II-B-1 § 110 à 180 ;
- le taux visé ci-dessus au II-B-2 § 190.
III. Modalités d’application du dégrèvement
Le dégrèvement est égal à la différence positive entre les deux termes suivants :
- d’une part, la CET à plafonner, calculée selon les modalités exposées au II-A § 30 à 80 ;
- d’autre part, le plafond, déterminé comme indiqué au II-B § 110 à 200.
Cette différence doit être déterminée au niveau de l'ensemble des établissements exploités par un même contribuable. Le plafonnement est remis en cause si les éléments de son calcul viennent à être modifiés à la suite d'impositions supplémentaires ou de dégrèvements.
Le montant du dégrèvement résultant du plafonnement de la CET n’est pas limité.
Cependant, le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la CET de l’entreprise à un montant inférieur à celui qui résulterait de la cotisation minimum prévue à l’article 1647 D du CGI.
A. Imputation du dégrèvement
Le redevable est autorisé à réduire le montant de son acompte, lorsqu’il a demandé le plafonnement de ses cotisations de CET de l’année précédente.
Dans cette hypothèse, il peut déduire du montant global des acomptes qui lui sont réclamés pour l’ensemble de ses établissements, une somme égale à la moitié des dégrèvements obtenus ou attendus au titre de ce plafonnement.
Pour calculer plus facilement ce plafonnement, les redevables peuvent utiliser, de manière facultative, l’imprimé 1327-CET.
Les professionnels soumis à la CFE et/ou la CVAE ont jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard pour solliciter un dégrèvement au titre du plafonnement de la CET (contribution économique territoriale) de l’année 2022. Le plafond s’élève à 2% de la valeur ajoutée.
Une société a été imposée à la CET, au titre des années 2016 et 2017, dans deux communes dans lesquelles elle dispose d’installations (à Evry-Courcouronnes et Kourou), par voie de rôle général. Ces rôles ont été respectivement mis en recouvrement les 31-10-2016 et 31-10-2017. C’est, en revanche, par voie d’impositions supplémentaires, mises en recouvrement le 30-11-2019, qu’elle a été assujettie à la CET, au titre de ces mêmes années, pour ses installations situées sur une autre commune appartenant à la même intercommunalité (à Sinnamary). Le 18-12-2019, cette société a, pour ces trois CET, formé des demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée au titre des années 2016 et 2017. L’administration n’a que partiellement accepté les demandes de dégrèvement, n’acceptant que celle qui concerne les installations situées sur la commune de Sinnamary, le surplus ayant été rejeté comme tardif.
La décision. Le juge rappelle qu’aux termes de l’article R. 196-2 du Livre des procédures fiscales (LPF), pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement. Il ajoute qu’aux termes de l’article R. 196-3 de ce même livre, dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations, soit en l’espèce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due (LPF art. L 174). Il relève que dans le cadre de ce délai spécial, un contribuable peut présenter une réclamation relative non seulement aux cotisations supplémentaires mises à sa charge mais également à l’ensemble des cotisations primitives dues au titre de la même année dans les rôles de la même commune.
Initialement prévue pour 2024, puis repoussée en 2027, la suppression de la CVAE se réalisera finalement en 2030. De plus, une contribution complémentaire à la CVAE est créée pour l'année 2025.
Les entreprises implantées dans certaines zones urbaines en difficulté (ZUD) peuvent aussi bénéficier d'une exonération ou d'un abattement sur la CVAE, sous réserve d'une demande expresse.
Pour 2024, les plafonds applicables ont été revalorisés de 1,2%, en lien avec l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac (BOI-CVAE-CHAMP-20-10, 5 février 2025).
Lorsque le contribuable peut bénéficier d'une quelconque exonération, il doit en faire la demande au SIE compétent via le formulaire n°1447-M-SD ou dans l'annexe n°1447-E. Si l'exonération est relative à certaines zones, la déclaration n°1465-SD doit aussi y être jointe.
La CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) est une taxe locale due par les investisseurs en location meublée non professionnelle (LMNP) et professionnelle (LMP). Non, bien que la CFE s’applique aux deux statuts, les mécanismes de plafonnement peuvent différer. Le LMNP doit exercer son activité sous le régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et répondre à certains critères de revenus locatifs.
Pour bénéficier du plafonnement de la CFE, le propriétaire doit remplir un formulaire spécifique (1447-C) qui permet de déclarer la valeur ajoutée de son activité locative, incluant les revenus nets et les charges liées à l’exploitation du bien.
Date limite pour obtenir un numéro de SIRET : 15 jours via un courrier après sa déclaration de début d’activité.
La contribution économique territoriale (CET) a deux composantes : la cotisation foncière des entreprises (CFE), et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Le plafonnement de la CFE permet de réduire les charges fiscales pour les propriétaires en LMNP ou LMP dont l’activité génère des revenus modestes.
Les holdings pures et plus généralement toutes les personnes physiques ou morales qui se contentent de gérer leur patrimoine sont hors champ d'application de la CFE.
Les communes peuvent également décider d'exonérer de manière facultative certaines entreprises, notamment celles de spectacle vivant (théâtres, concerts, spectacles musicaux...), les JEI, les médecins, auxiliaires et vétérinaires ruraux, etc.
De manière générale, l'entreprise est exonérée de CFE si son chiffre d'affaires annuel est inférieur à 5 000€.
Enfin, les entreprises situées dans certaines zones sont exonérées totalement ou partiellement de CFE pour un certain nombre d'années (notamment les ZFRR). A cet égard, les plafonds d'exonération de CFE relatifs aux zones urbaines en difficultés ont été actualisés pour l'année 2025.
L'Administration, dans sa réponse à une question parlementaire écrite du 15 avril 2025 (réponse publiée le 10 juin 2025), précise les conditions d'application de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) et de la CFE, pour les locations meublées.
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