Statut juridique d’une association de conseil et d’intermédiation financière en entreprises

Une association loi 1901 est un organisme associatif dont le fonctionnement est déterminé par la loi du 1er juillet 1901, d’où son nom. D’après l’article premier de ladite loi, c’est une organisation qui réunit deux ou plusieurs personnes. Elle est créée lorsque ces individus décident de mettre en commun leurs activités ou leurs connaissances de façon permanente.

Capacité juridique et formalités de création

Pour acquérir la « capacité juridique », c’est-à-dire pour pouvoir recevoir des dons, administrer les cotisations de ses membres, etc., l’association doit être déclarée. Cette déclaration doit être faite auprès du représentant de l'État dans le département où l'association aura son siège social. A cette occasion, certaines informations devront être fournies : le titre et l'objet de l'association ; le siège de ses établissements ; les noms, professions, domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts devra également être joint à la déclaration… Ce qui suppose de les rédiger !

Les associations non déclarées ou constituées « de fait » ne disposent pas de la capacité juridique. Les associations déclarées peuvent faire l’objet d’une reconnaissance d’utilité publique. Certaines associations peuvent également bénéficier d’un agrément.

Statuts, objet et champs d’activité

Une association loi 1901 doit avoir un statut juridique qui encadre son fonctionnement, différent des formes juridiques d’une entreprise. Le contrat d’association doit être établi par le dirigeant avant de lancer les activités. La loi du 1er juillet 1901 définit, d’une part, les principes qui régissent la création et le fonctionnement d’une association, et d’autre part, les contraintes qui s’imposent à l’organisation dûment créée.

En principe l'objet d'une association est civil et à but non lucratif, mais rien n'interdit à l'association d'accomplir ponctuellement ou de manière régulière des actes lucratifs ou commerciaux. La réalisation de bénéfices ou de profits est possible mais ne doit pas être le but premier de l'association. L’activité d’une association loi 1901 ne doit en aucun cas conduire au partage de bénéfices entre les membres. Si cela arrive, le tribunal peut ordonner sa requalification en société.

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Organisation interne et gouvernance

La loi 1901 ne prévoit aucune obligation concernant les organes de gouvernance d’une association. Celle-ci est libre de choisir les instances qui seront en charge de sa gestion, tout comme elle peut définir librement leurs responsabilités. La loi n'oblige pas les associations à disposer de ces différentes instances. Elles doivent tout simplement avoir un représentant légal, qui devra être désigné dans les statuts. Bon à savoir : comme le président de la SAS ou de la SASU, le président d’association est la personne habilitée à la représenter. En outre, il est tout aussi important de savoir qu’un contrat d’association doit être établi par le dirigeant avant de lancer les activités.

Le plus souvent, les statuts répartissent l’exercice des actes de gestion du patrimoine entre l’assemblée générale et le conseil d’administration. Au conseil revient le soin des actes de pure administration. Les dirigeants doivent être démocratiquement et régulièrement élus.

Comptabilité, transparence financière et rémunérations

Une association loi 1901 doit avoir certaines obligations à remplir comme la tenue de la comptabilité. Certaines associations ont aussi l’obligation d’établir des comptes annuels, autrement dit, un plan de comptes et un livre journal. Un principe de transparence financière doit être respecté. Cette transparence est garantie dès lors : que les statuts de l'association prévoient la possibilité de rémunérer les dirigeants ; qu’une délibération et un vote de l'instance délibérative statutairement compétente fixent le niveau et les conditions de rémunération hors de la présence du dirigeant concerné ; que les comptes précisent dans une annexe le montant des rémunérations versées à chacun des dirigeants concernés ; qu’un rapport est présenté à l'organe délibérant par le représentant statutaire, ou le commissaire aux comptes, sur les conventions prévoyant une telle rémunération ; que les comptes soient certifiés par un commissaire aux comptes.

Les plus grosses associations, c’est-à-dire celles dont les ressources sont supérieures à 200 000 €, peuvent rémunérer leurs dirigeants au-delà des ¾ du Smic dès lors que certaines conditions sont remplies.

Activités commerciales, paracommercialisme et risques

Rien ne s’oppose à ce qu’une association réalise des bénéfices dans le cadre de son activité, à condition que ceux-ci ne soient pas répartis entre ses membres. Traditionnellement, la Cour de cassation estime qu’une association peut effectuer des actes de commerce à la condition que les bénéfices qui en proviennent ne soient pas distribués aux sociétaires. Lorsque l’association souhaite accomplir de façon habituelle des actes de commerce, elle doit le prévoir dans ses statuts.

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Le paracommercialisme consiste à se livrer à une activité commerciale sans en supporter les charges correspondantes (essentiellement, les charges sociales et fiscales). Ainsi, l’association qui se livre à des pratiques paracommerciales s’expose à des actions judiciaires de la part des entreprises faisant partie du même secteur d'activité et à une condamnation à des dommages et intérêts. Selon la circulaire du 12 août 1987, le caractère paracommercial de l’activité doit être présumé dès lors que, n’étant pas assujettie à l’ensemble des obligations des commerçants, celle-ci s’adresse de manière habituelle à des tiers, c’est-à-dire à des personnes non-membres de l’association.

Les associations ne peuvent, de façon habituelle, offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues par leurs statuts. Les infractions à cette disposition sont passibles d’une amende pénale de 1 500 € (jusqu'à 3 000 € en cas de récidive) lorsque les poursuites sont engagées contre le dirigeant et de 7 500 € (jusqu'à 15 000 € en cas de récidive) si les poursuites sont dirigées contre l'association.

Fiscalité : critères d’imposition et franchises

En principe, du fait de leur caractère non lucratif, les associations ne sont pas soumises aux impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés et contribution économique territoriale). Pour autant, leur statut « d’association » ne leur permet pas d’échapper à l’impôt en toute circonstance. Si une association exerce une activité lucrative, elle pourra être soumise à l’impôt. Le caractère lucratif de l’activité doit être démontré par l’administration fiscale.

Les critères pris en compte par l'administration fiscale pour apprécier le caractère lucratif d'une association sont les suivants : la gestion de l'association est-elle désintéressée ? Si la gestion est désintéressée, l'association concurrence-t-elle les autres entreprises commerciales de son secteur ? Si elle concurrence le secteur commercial, l'association exerce-t-elle son activité en recourant à des méthodes de gestion similaires à celles des entreprises commerciales ? Pour apprécier cela, les services fiscaux étudient le « produit » proposé, le « public » visé, les « prix » pratiqués et la « publicité » diffusée (règle dite des « 4 P »).

Une franchise pour les activités lucratives dites « accessoires » permet d’échapper aux impôts commerciaux lorsque les recettes tirées de leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas une certaine limite. Pour bénéficier de cette franchise, l’association doit remplir les conditions suivantes : sa gestion doit rester désintéressée ; ses activités non lucratives doivent rester significativement prépondérantes ; le montant des recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre des activités lucratives ne doit pas excéder 80 011 € (seuil applicable pour exercices clos à compter du 31 décembre 2024 en matière d’IS et à compter du 1er janvier 2025 en matière de TVA).

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Si les activités lucratives de l’association deviennent prépondérantes, toutes ses activités seront taxables à l’IS et à la TVA (sauf exonération spécifique). Pour contourner cet écueil, il est possible de sectoriser les activités lucratives ou de filialiser ces mêmes activités au sein de structures juridiquement distinctes.

Comptes bancaires, gestion des fonds et livret A

Les associations ont intérêt à se faire ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou une caisse d’épargne afin d’y déposer les cotisations (par ailleurs, l’ouverture d’un compte est imposée en cas de subvention). Elles doivent alors constituer un dossier comportant notamment leurs statuts ainsi qu’un extrait du registre des délibérations indiquant l’identité de la ou des personnes habilitées à disposer des fonds. Lorsque le trésorier d’une association désire opérer un retrait sur un compte, il doit justifier de son identité s’il n’est pas connu du guichetier.

Les associations sont admises à ouvrir un livret A. Les associations doivent veiller à une gestion rigoureuse et à la traçabilité des mouvements de fonds, en particulier lorsqu’elles reçoivent des subventions ou des dons.

Intermédiation financière : IOBSP, CIF et obligations réglementaires

L'encadrement législatif s'intéresse tant au domaine du conseil au travers des conseillers en investissement financier (CIF), qu'à la fourniture en soi de services d'investissement au travers des prestataires de services d'investissement (PSI). La définition des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) figure aux articles L. 519-1 à L. . L’activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.

Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. L’existence d’un mandat délivré par un établissement de crédit ou un établissement de paiement et la perception d’une rémunération liée à l’intermédiation sont des éléments déterminants.

Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent être immatriculés sur le registre unique des intermédiaires tenu par l’ORIAS (article L. ). Les IOBSP sont immatriculés sur le registre unique des intermédiaires, tenu par l'association "ORIAS - Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance", librement accessible au public. La consultation de ce registre permet aux clients de vérifier que l’intermédiaire remplit les conditions posées par les textes pour pouvoir exercer cette activité.

Conditions d’exercice et garanties

Tout IOBSP qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu de justifier à tout moment d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds des clients. Cette garantie financière consistera obligatoirement en un engagement de caution pris par un établissement de crédit ou une société de financement habilité à cet effet, ou une entreprise d'assurance ou de capitalisation régie par le code des assurances.

Les IOBS personnes morales doivent s'assurer que leurs salariés remplissent les conditions d’honorabilité et de compétences professionnelles. L'IOBSP veillera à ce que ses salariés qui exercent l'activité d'IOBSP remplissent les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. . Ces conditions peuvent être remplies par un diplôme, par l'expérience professionnelle ou par une formation professionnelle adaptée (par exemple 80 heures).

Information et devoirs envers le client

L'IOBSP doit présenter au client, y compris le client potentiel, les caractéristiques essentielles du service, de l'opération ou du contrat proposé. Si le contrat porte sur une opération de crédit, il pèse sur l'IOBSP un devoir de mise en garde sur les conséquences d'une telle souscription sur la situation financière du client et, le cas échéant, sur les biens remis en garantie. Toutes les informations sont fournies avec clarté et exactitude et sur un support facile d'accès et durable.

En cas de démarchage, l'IOBSP est soumis à des dispositions spécifiques du Code monétaire et financier et du Code de la consommation, notamment en matière d'information précontractuelle.

Risques juridiques liés à l’activité économique

Une association qui a une activité économique doit respecter les règles de la concurrence liées à son activité. Les juridictions européennes ont posé le principe selon lequel la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. En droit interne, le caractère non lucratif d’une activité n’est pas de nature à exclure l’organisme du champ d’application du code de commerce.

Des associations peuvent se voir reprocher une entente illicite, c'est-à-dire une action concertée visant à fausser le jeu de la concurrence. Elles peuvent être mises en cause pour concurrence déloyale, parasitisme, pratiques paracommerciales ou pour rupture brutale d’une relation commerciale lorsqu’elles exercent des activités de producteur, commerçant, industriel ou prestataire de services.

La Cour de cassation a admis qu’une association peut invoquer l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce (devenu l'article L. 442-1, II du code de commerce) lorsqu’elle subit une rupture brutale de relations commerciales établies ; une association est donc protégée par certaines règles commerciales.

Prêts, microcrédits et interventions financières

Les associations et les fondations peuvent être habilitées à consentir des prêts à titre onéreux aux entreprises employant au maximum 3 salariés ou aux personnes physiques qui ont un projet d'insertion. Depuis le 6 décembre 2024, le montant maximal d’un microcrédit consenti à une entreprise est relevé à 17 000 € (au lieu de 12 000 €), avec un délai de remboursement de 5 ans. Le montant maximal d'un prêt consenti à une personne physique reste de 8 000 €, avec un délai de remboursement de 7 ans.

En pratique, l'organisme sans but lucratif ne peut réaliser des opérations de crédit qu'à l'aide de ses ressources propres. Il convient en effet d'interdire à ces institutions de s'endetter auprès du public comme du système bancaire pour adosser les prêts qu'elles consentent.

Responsabilité pénale et pratiques commerciales

En aucun cas, la publicité ne doit induire en erreur et correspondre à une pratique trompeuse. Une pratique commerciale trompeuse peut être punie d'un emprisonnement de 2 ans et/ou d'une amende de 300 000 €, portés respectivement à 5 ans et 750 000 € lorsque l'infraction est commise en ligne. Si les poursuites sont dirigées contre l’association elle-même, l’amende encourue est le quintuple, soit 1 500 000 €, voire 3 750 000 € si l'infraction est commise en ligne. La responsabilité pénale au titre des publicités trompeuses n’est pas liée au caractère lucratif de l’activité.

Protection, représentation professionnelle et instances

Il existe des instances professionnelles et des fédérations qui représentent les intermédiaires et conseillers financiers, notamment l’ANACOFI, la FECIF, et d’autres organisations sectorielles qui assurent représentation, formation et normalisation. L’ANACOFI est un exemple d’association représentant les entreprises de courtage et de conseil en banque, finance et assurance et participe à des actions d’éducation financière (initiative EDUCFI, portails d’information grand public).

Cas pratiques jurisprudentiels essentiels

La Cour de cassation a jugé que l'association France Galop, organisant de manière permanente des courses de chevaux et concluant de façon habituelle des contrats de parrainage et de sponsoring, accomplit des actes de commerce de nature à relever de la compétence du tribunal de commerce. La Cour de cassation n’a jamais reconnu expressément la qualité de commerçant pour une association, mais admet que, lorsqu’elles accomplissent des actes de commerce de façon habituelle, elles peuvent voir appliquer certaines règles commerciales (assignation devant le tribunal de commerce, opposabilité des livres de commerce, etc.).

Un autre arrêt a retenu la responsabilité d’une association ayant pratiqué des ventes non prévues par ses statuts, caractérisant une activité illicite au regard de l’article L. 442-10 du code de commerce et permettant à un commerçant d’agir en concurrence déloyale.

Mesures de prévention et bonnes pratiques

  • Rédiger des statuts précis prévoyant, le cas échéant, les activités lucratives ou commerciales.
  • Immatriculer les intermédiaires IOBSP auprès de l’ORIAS et respecter les obligations d’information et de garantie.
  • Maintenir une gestion désintéressée et la transparence financière (comptes, annexes, votes sur rémunérations).
  • Sectoriser ou filialiser les activités lucratives si celles-ci deviennent prépondérantes.
  • Ouvrir un compte bancaire professionnel et conserver des pièces justificatives pour tous les flux financiers.
  • Former et vérifier les compétences et l’honorabilité des salariés et mandataires intervenant en matière d’intermédiation.
  • Veiller au respect du droit de la concurrence et éviter les pratiques paracommerciales ou parasitaires.

Intermédiaires en assurance, banque, finance : rôles, obligations, registre de l'ORIAS

Thème Point clé
Capacité juridique Déclaration en préfecture + statuts = personnalité juridique
IOBSP Immatriculation ORIAS, garantie financière si fonds confiés, obligations d'information
Fiscalité Exonérations si non lucrative ; franchise pour recettes accessoires ≤ 80 011 €
Activités commerciales Doivent être prévues par les statuts; risques de sanctions et requalification
Transparence Comptes, annexe sur rémunérations, délibérations pour rémunération

En réunissant rigueur statutaire, respect des obligations réglementaires (ORIAS, garanties, information client), transparence financière et vigilance face aux risques de paracommercialisme, une association de conseil et d’intermédiation financière en entreprises peut exercer ses activités tout en maîtrisant son exposition juridique et fiscale.

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