Statut juridique de l'employeur : définition et caractéristiques

Qui est l’employeur ? En droit du travail, cette question n’est pas une simple curiosité terminologique, mais une clé pour comprendre les responsabilités, les droits et les garanties qui organisent la relation salariale. L’employeur, c’est généralement la personne physique ou morale qui signe le contrat de travail et qui prend en charge les obligations liées à cet engagement. Cette personne peut être une société, une association, une collectivité ou même un employeur particulier dans le cas du travail à domicile.

Le Code du travail et les textes associés précisent que l’employeur est celui qui dirige l’activité, organise le travail, contrôle les résultats et supporte les coûts directs de l’emploi. L’employeur est responsable du contrat de travail, de la rémunération, des conditions de sécurité et de la protection sociale du salarié. Cette responsabilité peut incomber à une entité unique ou être partagé entre plusieurs acteurs dans certains schémas, notamment en cas de sous-traitance, de portage salarial, ou de groupements d’entreprises.

La personne de l’employeur

Toute personne juridique peut être employeur. L’employeur est très majoritairement une personne morale, mais il peut s'agir d'une personne privée (par exemple, un artisan). En pratique, la plupart des employeurs sont des sociétés personnes morales, mais une association peut aussi avoir la qualité d'employeur. Les personnes publiques sont exclues, puisqu'elles se voient appliquer les règles de la fonction publique.

Le Code du travail utilise peu le nom d'employeur : il lui préfère le nom d'entreprise. Les deux termes sont indifférents. L’employeur doit être distingué de structures qui sont parfois au-delà de l'entreprise, d'autres fois en-deçà de l'entreprise. Au-delà de l'entreprise, on rencontre en droit du travail 2 types de structures : les groupes de sociétés sont des ensembles de sociétés qui, le plus souvent en pratique, sont unis par des liens capitalistiques. La société mère est celle qui détient tout ou partie du capital de ses filiales.

Le groupe de sociétés n'a pas la personnalité juridique, ce qui est un choix politique ; or un employeur est forcément une personne juridique. Cela évite de reconnaître aux groupes les pouvoirs et obligations d'un employeur. L’unité économique et sociale (UES) est une création prétorienne aujourd'hui consacrée dans le Code du travail. Elle ressemble au groupe, et elle est souvent reconnue au sein d'un groupe, mais il n'y a pas forcément de lien capitalistique.

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Dans l’UES, les salariés ont une condition proche voire identique. Cela se traduit souvent par un statut collectif voisin ou identique. La Cour de cassation considère donc que le niveau de 50 salariés doit être calculé au sein de l'UES, et non au niveau des entreprises individuelles. Ni la loi ni la jurisprudence ne reconnaissent la qualité juridique à l'UES. L'UES ne peut pas avoir la qualité d'employeur.

En-deçà de la société, on retrouve l'établissement. Une entreprise peut avoir plusieurs établissements. C’est l'employeur qui reconnaît la qualité d'établissement à des structures qu'il regroupe. En pratique, l'établissement correspond souvent à un site géographique. L’établissement est une structure à laquelle le droit attache des conséquences.

Les pouvoirs de l’employeur

Le pouvoir normatif

Le pouvoir normatif est le pouvoir de concevoir des normes. Il y a en effet des normes qui sont élaborées unilatéralement par l'employeur. Ce pouvoir normatif trouve son expression la plus importante dans l'élaboration du règlement intérieur, soumis à un seuil de 50 salariés (les entreprises de moins de 50 salariés n'ont pas d'obligation de se doter d'un règlement intérieur).

La Cour de cassation qualifie ce règlement intérieur de "règlementation de droit privé". Il s’agit bel et bien d’une règlementation parce qu'elle s'impose aux salariés. Le contenu de ce règlement intérieur est obligatoire. Son contenu est imposé par la loi. Il doit contenir : toutes les règles relatives à la sécurité et à la santé au travail, toutes les règles relatives à la discipline, des définitions (le règlement intérieur doit rappeler la définition du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et du harcèlement sexiste).

Le règlement intérieur doit être affiché de manière à être accessible aux salariés. Pour que son contenu soit impératif vis-à-vis du salarié, il doit être en rapport avec la sécurité, la santé ou la discipline. Depuis la loi El Khomri de 2016, le règlement intérieur peut prévoir une clause de neutralité (article L1321-2-1), qui interdit ou limite le port de signes ostensibles religieux. Ainsi, l'employeur, sous certaines conditions, pour encadrer réduire ou interdire le port de signes ostensibles religieux.

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Ce règlement intérieur est la manifestation par excellence du pouvoir normatif de l'employeur. Mais il y a un contrôle : le règlement intérieur doit être soumis au contrôle du comité social économique (CSE → élus du personnel), lorsqu'il est proposé puis à chaque fois qu'il est modifié ; il faut ensuite adresser le règlement intérieur à l'inspecteur du travail. Il peut être contesté devant le tribunal judiciaire par un syndicat et devant les prud'hommes par un salarié.

On constate aujourd’hui que les chartes éthiques sont très à la mode aujourd'hui. On peut donner une valeur prescriptive à une charte en l'annexant au règlement intérieur. On trouve souvent des chartes sur le droit à la déconnexion. On trouve aussi des chartes sur le télétravail : l'employeur peut organiser le télétravail unilatéralement par une charte.

Le pouvoir disciplinaire

Le pouvoir disciplinaire est le pouvoir d'infliger des sanctions au salarié qui a commis une faute. Il se trouve aux articles L1331-1 et suivants du Code du travail. La sanction la plus faible est l'avertissement. La sanction la plus forte est le licenciement. Tous types de sanctions sont possibles, sauf la sanction pécuniaire : la retenue sur salaire n’est pas possible.

La Cour de cassation a opté pour la logique contractuelle : quand une sanction disciplinaire conduit à modifier le contrat, il faut l'accord du salarié. La Cour de cassation en a aussi déduit que, si le salarié accepte la modification du contrat induite par la sanction, ça ne vaut pas acceptation de la sanction elle-même. Une autre sanction possible est la mise à pied disciplinaire : le salarié ne vient pas travailler et ne sera pas non plus rémunéré.

Le pouvoir disciplinaire doit s'inscrire dans une procédure. Idée : l'employeur doit pouvoir permettre au salarié de se défendre / de se justifier. La sanction doit donc être précédée d'un entretien préalable, au cours duquel l’employeur doit entendre les explications du salarié. La loi impose un délai de 2 mois pour exercer ce pouvoir disciplinaire. Depuis 2021, la Cour de cassation précise que le délai court à partir du moment où le supérieur hiérarchique a connaissance des faits, même s'il n'est pas titulaire du pouvoir disciplinaire.

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La sanction doit être proportionnée à la gravité de la faute. Un contrôle peut être effectué à posteriori par le juge. La faute grave est celle qui empêche de conserver le salarié dans l'entreprise, y compris pendant la période de préavis. Le principe non bis in idem interdit de sanctionner 2 fois un même fait fautif. Cependant, l'employeur peut très bien sanctionner la répétition d'un fait.

Le pouvoir de contrôle

Le pouvoir de contrôle découle de la subordination juridique. Ce pouvoir n'est pas absolu (des limites sont posées), mais il reste le principe. L’employeur ne peut pas surveiller le salarié en dehors du temps et du lieu de travail (par exemple, en embauchant un détective privé). L’employeur peut exercer un pouvoir de contrôle pendant les temps où l'employé télétravaille.

Le passage d'une société industrielle à une société d'économie numérique a changé le pouvoir de contrôle. On distingue 2 aspects : 1- le contrôle par l'employeur des outils numériques du salarié ; 2- le contrôle par les outils numériques (vidéosurveillance, géolocalisation, dispositifs biométriques).

Le contrôle par l’employeur des outils numériques du salarié doit s'agir des outils professionnels : un employeur ne pourrait pas contrôler les outils privés, qui sont la propriété du salarié. L’esprit de la jurisprudence en la matière est de limiter le contrôle pour protéger la vie personnelle du salarié. La Cour de cassation part de la considération qu'au travail, le salarié est supposé travailler.

L’employeur peut contrôler les outils qui présentent un caractère professionnel et leur contenu sans l'accord du salarié, et même en son absence. Il peut ensuite sanctionner le salarié sur la base de ce qu'il trouve. Il peut même consulter la messagerie professionnelle du salarié (mais pas la messagerie personnelle). La jurisprudence considère qu’une clé USB personnelle connectée à l'ordinateur professionnel est réputée elle-même être professionnelle.

Toutefois, cette présomption est réfragable : ces outils / documents / connexions peuvent présenter un caractère personnel, mais pour ce faire, il faut que le salarié ait clairement signalé leur caractère personnel. Autrement dit, tout ce qui est identifié expressément par le salarié comme étant privé échappe au contrôle de l'employeur. La Cour de cassation est assez exigeante : elle a par exemple jugé que le seul fait de mettre "document personnel" ou "Nom Prénom" ne suffit pas.

Si l’employeur trouve des éléments reprochables au salarié dans un document confidentiel, il ne pourra pas les utiliser pour sanctionner le salarié : la preuve sera irrecevable. L’article 145 du Code de procédure civile permet de saisir un juge pour lui demander d'ordonner, par voie de référé, des mesures d'instruction en vue d'un contentieux futur. En pratique, c’est un moyen d'accéder à des documents auxquels le demandeur ne peut pas légalement accéder.

La question qui se pose est celle des outils mixtes, qui ont à la fois un usage professionnel et un usage personnel. Ici, il faut rechercher à qui appartient l'outil : si le téléphone appartient à l'entreprise et que le salarié a été autorisé à l'utiliser à des fins personnelles, alors l'employeur pourra le contrôler. Si le téléphone appartient au salarié et qu'il a été autorisé à l'utiliser à des fins professionnelles, alors l'employeur ne pourra pas le contrôler.

Le contrôle par des outils numériques : la vidéosurveillance peut être utilisée par l’employeur sans restriction vis-à-vis de l’utilité poursuivie. Pour les salariés itinérants (commerciaux, VRP, livreurs, transporteurs de fonds, …), l'employeur peut avoir un intérêt à savoir où se trouve le salarié et son véhicule. La Cour de cassation considère que la géolocalisation ne peut être utilisée pour contrôler le temps de travail que s'il n'existe aucune autre méthode, même moins efficace.

Concernant les dispositifs biométriques, la CNIL estime qu’on ne peut les utiliser que pour des raisons de sécurité (des biens ou des personnes). On ne peut donc pas utiliser ces dispositifs pour contrôler les salariés. Enfin, d’autres dispositifs ne sont pas admis, soit parce que la CNIL a pris position sur le sujet, soit parce qu’on peut le déduire au regard de l'esprit du droit : les enregistreurs de frappe (keyloggers) ; les puces RFID implantées dans la paume de la main.

Concernant l’intelligence artificielle, on verra bien ! Ces dispositifs seront probablement autorisés lorsque le règlement européen sera adopté et, d’ici 2025, l’on verra ces dispositifs déferler dans l’Union européenne. D’ici-là, dans la plupart des législations nationales de l’UE, soit il n’y a rien, soit on peut imaginer qu'ils seraient illicites (comme en France).

Identification du véritable employeur et situations particulières

Parfois, le salarié travaille pour une entreprise mais réalise son activité chez un client ou pour une plateforme de sous-traitance. Dans ce cadre, on peut se demander: qui est l’employeur ? Le donneur d’ordre peut être distinct de l’employeur légal du salarié. Par exemple, un sous-traitant peut être l’employeur du salarié, mais le client final peut exercer des obligations liées à l’organisation du travail.

Dans ces scénarios, les textes visent à clarifier les responsabilités et à éviter que le salarié ne se retrouve sans garantie de protection sociale ou de rémunération en raison d’une confusion entre les statuts des différentes parties impliquées. Le portage salarial est un mécanisme spécifique où la relation de travail est partagée entre une société de portage et le salarié porté. L’entreprise de portage agit comme l’employeur légal et rémunère le salarié, tout en étant le véritable donneur d’ordre auprès des clients.

Pour le travail temporaire, l’agence d’intérim est généralement l’employeur légal du salarié intérimaire et paie les salaires, les indemnités et les charges sociales. Toutefois, le client où le salarié est mis à disposition exerce une autorité sur le poste et les conditions d’exécution du travail, et peut assumer certaines obligations opérationnelles, comme la sécurité sur le lieu de travail.

Dans certains secteurs, on rencontre des configurations où deux entités exercent une autorité sur le salarié, ce qui conduit à un statut de co-employeurs. Par exemple, dans une coopérative ou un groupement d’entreprises, chacun peut défendre des intérêts différents tout en étant responsable des garanties et des droits des salariés. La notion de co-employeur peut influencer l’interprétation des obligations juridiques et peut être utile pour répartir les coûts ou les responsabilités en cas de litige.

Dans les chaînes de sous-traitance, il peut être difficile de savoir « qui est l’employeur ». Une approche consiste à vérifier qui signe les contrats, qui définit les conditions de travail et qui doit payer les salaires et les charges. Les textes peuvent imposer des responsabilités solidaires lorsque les conditions d’emploi ou la sécurité des salariés sont compromises.

Lorsque la relation évolue vers l’indépendance, la notion d’employeur peut changer. Un travailleur indépendant n’est pas un salarié et n’a pas les mêmes protections. Toutefois, dans certains cas, des éléments de subordination existent encore et peuvent conduire à des requalifications, en particulier si l’indépendant est en réalité sous la direction et l’organisation d’une entreprise.

Caractéristiques du contrat de travail et présomptions de salariat

La Loi n’offre aucune définition du contrat de travail. Les juges ont donc été contraints de rechercher quelles sont ses caractéristiques pour esquisser une telle définition. Elles sont au nombre de 3. 1ère caractéristique : la prestation de travail. 2ème caractéristique : le lien de subordination. 3ème caractéristique : la rémunération.

La prestation de travail nécessaire à l’identification d’un contrat de travail doit être réalisée par une personne (le salarié) pour le compte d’une autre (l’employeur). Aux 2 précédentes caractéristiques s’ajoute la rémunération. La prestation de travail accomplie pour le compte de l’employeur oblige celui-ci à rémunérer le salarié concerné.

Attention ! Peu importe la dénomination que vous donnerez au contrat, si les conditions d’exercice de l’activité professionnelle correspondent à une activité « salariée » (exercée dans un service organisé, sous la subordination de l’entreprise), il s’agit d’un contrat de travail. Notez qu’on retrouve ces éléments dans le cadre du travail dissimulé : une personne effectue bien une tâche pour le compte d’une autre, moyennant une rémunération.

Parfois, le lien de subordination n’est pas évident à établir. Pour contourner la difficulté de la recherche des caractéristiques du contrat de travail, la Loi établit une liste de salariés présumés. Par exemple, le journaliste professionnel est présumé salarié. Lorsque vous recourez aux services d’un auto-entrepreneur ou d’un agent commercial, par exemple, ces professionnels ne sont pas présumés être des salariés. Toutefois, ils pourraient obtenir la requalification de leur contrat en contrat de travail s’il s’avérait qu’un lien de subordination était établi.

Obligations essentielles de l'employeur envers le salarié

L’employeur est tenu d’établir un contrat de travail ou, à défaut, des documents équivalents qui décrivent les conditions essentielles du travail: poste, rémunération, durée du travail, congés, périodes d’essai et clauses spécifiques. Le respect des formes et des délais (dépôt, envoi, modifications) est crucial pour éviter des litiges.

Une des obligations majeures de l’employeur est le versement régulier des salaires et l’émission de fiches de paie conformes. La fiche de paie détaille le salaire brut, les cotisations sociales, les retenues et le salaire net. Elle constitue une preuve essentielle en cas de litige ou de recours.

Assurer la sécurité et la protection de la santé des salariés est une responsabilité fondamentale. L’employeur est chargé d’organiser les conditions de travail conformes aux normes de sécurité, de former le personnel, de réaliser les évaluations des risques et de mettre en œuvre les mesures préventives adaptées. Ce volet est central pour prévenir les accidents, réduire les coûts humains et financiers et créer un cadre de travail sain et durable.

Un autre aspect clé est l’investissement dans la formation des salariés. L’employeur doit proposer des actions de formation, que ce soit pour le maintien des compétences, l’adaptation à l’évolution des métiers ou la reconversion. Cette exigence est parfois renforcée par des mécanismes financiers publics ou par des accords collectifs.

La sécurité sociale, l’assurance chômage, la couverture maladie et les garanties relatives à l’incapacité de travail relèvent des obligations de l’employeur ou du système social, selon le cadre national. L’employeur doit s’assurer que le salarié bénéficie des protections adéquates et que les cotisations sont correctement calculées et versées.

Qui est l’employeur doit aussi veiller au respect des droits fondamentaux et à la non-discrimination: égalité de traitement, absence de harcèlement, respect de la vie privée, et accessibilité des opportunités. Les obligations portent sur le cadre organisationnel, les pratiques de recrutement, les promotions et les conditions de travail.

Pratiques RH et transparence

Pour un salarié, savoir « qui est l’employeur » est le premier levier en cas de litige relatif à la paie, au temps de travail, ou à la sécurité. Le bon interlocuteur, c’est celui qui dispose des pouvoirs pour résoudre la situation et qui peut engager les mécanismes de recours (inspection du travail, conseil des prud’hommes, médiation). Lorsqu’un salarié rejoint une nouvelle structure ou qu’un prestataire organise ses ressources humaines, il est utile de vérifier certains documents: contrat, fiche de paie, délégations de pouvoirs, organigramme et clauses relatives à la sécurité.

Dans une entreprise moderne, éclairer les équipes et les candidats sur qui est l’employeur améliore la lisibilité et la confiance. Les communications RH, les guides d’intégration et les portails salariés doivent clairement indiquer le ou les employeurs, leurs responsabilités, les interlocuteurs dédiés et les procédures de recours.

L'EMPLOYEUR

Sanctions, responsabilité et requalification

Si une erreur conduit à une situation où le salarié ne bénéficie pas des protections prévues, l’employeur peut être confronté à des sanctions administratives, civiles ou pénales selon les cas. Le salarié peut demander la régularisation, des arriérés, et des indemnités. L’employeur est une personne qui emploie du personnel salarié. En outre, il peut voir à la fois sa responsabilité civile et sa responsabilité pénale engagées.

Est un employeur celui qui a le pouvoir d’embaucher, et ce, même si le salaire est payé par un tiers. Dans le cadre de la détermination du véritable employeur, la relation d’autorité employeur-salarié demeure l’élément qualitatif déterminant d’une relation de travail tripartite. Dans le cadre d'une relation tripartite, il faut adopter une approche globale pour rechercher le véritable employeur.

Typologie des salariés liée au statut de l'employeur

Il existe plusieurs catégories de salariés, qui varient selon le type de contrat de travail, le secteur d’activité ou encore la durée du travail. Parmi les principales formes de salariat, on distingue notamment les situations suivantes :

  • Salarié en CDI (contrat à durée indéterminée) : Le CDI constitue le contrat de travail le plus répandu et le plus sécurisant pour le salarié.
  • Salarié en CDD (contrat à durée déterminée) : Le CDD correspond à un contrat de travail conclu pour une durée limitée.
  • Salarié intérimaire : L’intérim constitue une forme particulière de CDD, recruté par une entreprise de travail temporaire (ETT).
  • Salarié à temps partiel : Un salarié peut exercer son activité à temps partiel, avec une durée de travail inférieure à la durée légale.
Type Employeur fréquent Caractéristique
CDI Entreprise employeuse Durée indéterminée, stabilité
CDD Entreprise utilisatrice / employeur Durée limitée, motif précis
Intérim Agence d'intérim Mise à disposition, ETT paie les salaires
Temps partiel Un ou plusieurs employeurs Durée réduite, pro rata salarial

En résumé, qui est l’employeur ? C’est la personne ou l’entité responsable du contrat de travail et des obligations associées envers le salarié. Dans les configurations classiques, il s’agit de l’entreprise qui emploie directement le salarié. Dans d’autres contextes, comme le portage salarial, l’agence d’intérim ou les chaînes de sous-traitance, l’employeur peut être partagé ou délégué, avec des garanties et des responsabilités clairement définies par les textes et les accords.

Pour déterminer qui est le véritable employeur, il y a lieu de retenir comme éléments déterminants le lien de subordination et les contrôles de la rémunération et du revenu du salarié.

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