Statut juridique proposé pour les écoles primaires : création d’un Établissement Public Local d’Enseignement Primaire (EPLEP)

La députée Cécile RILHAC déposera dans les prochains jours sur le bureau de l’Assemblée Nationale une Proposition de Loi (PPL) invitant à la création d’un statut d’Etablissement Public Local d’Enseignement Primaire (EPLEP). Mme RILHAC a transmis en avant-première à notre syndicat les motifs (les propos de la députée sont retranscris ci-dessous) et le texte de cette PPL. Nous la remercions.

Pourquoi proposer un statut pour l’école primaire ?

Notre école n’a aujourd’hui ni personnalité juridique, ni autonomie financière comme les collèges et lycées. Nous dépendons de 2 personnalités juridiques : notre commune propriétaire des locaux en charge du financement et du fonctionnement au quotidien (agents et matériel) et l’Etat, responsable des contenus pédagogiques et du salaire des enseignants. Les textes de nos écoles sont d’ailleurs souvent soumis à l’approbation finale de notre hiérarchie : IEN et DASEN malgré la loi de décembre 2021 qui se devait de permettre notre autonomie locale des décisions. Comme toute loi désormais, elle passerait par une phase d’expérimentation sur une durée de 5 ans avec une évaluation par le Conseil d’Evaluation de l’Ecole (CEE).

Principes et finalités de la PPL

Le but final est donc, selon Cécile RILHAC, de créer des EPLEP qui resteraient à taille humaine, mais qu’ils puissent devenir plus fonctionnels et dotés de moyens matériels et humains propres, qui permettraient d’avoir d’une autonomie suffisante pour définir et mener les choix éducatifs et pédagogiques, en disposant de moyens pour agir en fonction de la réalité des territoires et des projets éducatifs locaux. Ce statut permettrait également de décider localement de l’organisation de la journée de l’enfant, en favorisant le dialogue avec les partenaires, notamment dans le cadre de projets éducatifs territoriaux (PEDT) ou de la politique de la ville.

En pratique, les communes ou EPCI compétents pourraient ériger en EPLEP toute école maternelle, élémentaire ou primaire, mais aussi regrouper plusieurs écoles pour constituer un tel établissement. Autre précision notable : ces EPLEP seraient créés sur proposition de la ou des collectivités ou EPCI de rattachement des écoles concernées. Après avis de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l’État dans le département sur proposition conjointe de la ou des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale de rattachement de la ou des écoles concernées, après conclusion d’une convention entre ces collectivités si nécessaire.

Organisation juridique et financière

En résumé, ce nouveau statut permettrait de donner une autonomie financière aux EPLEP par le biais d'une convention, entre la ou les collectivités de tutelle et l'État, qui désignerait un agent comptable. Toutefois, l'ordonnateur des finances demeurerait le maire pour le financement du matériel et des bâtis. Disposant d'une identité juridique propre, l'EPLEP pourrait obtenir des subventions en son nom. L’établissement des écoles publiques et des établissements publics locaux d’enseignement primaire créés est une dépense obligatoire pour les communes.

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Gouvernance : le conseil d’école repensé

Le pilier de ces nouveaux établissements scolaires serait le conseil d'école dont la PPL redéfinit le rôle et la composition afin de "réajust(er) le pouvoir de décision de chacun". Les établissements publics locaux d’enseignement primaire sont administrés par un conseil d’école, il est présidé par un directeur ou une directrice d’école. Il comprend les 13 membres suivants : 1° Le directeur de l’établissement ; 2° Deux représentants de la ou des communes ou du ou des établissements publics de coopération intercommunale ; 3° Quatre représentants élus des personnels de l’école dont trois au titre des personnels enseignants et un au titre des personnels non enseignants ; 4° Quatre représentants élus des parents d’élèves ; 5° Deux représentants des élèves.

L’inspecteur d’académie ou son représentant, l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription à laquelle est rattaché l’établissement participe, à sa demande et avec voix consultative, aux réunions du conseil d’école. Le délégué départemental de l’Éducation nationale est membre de droit du conseil d’école avec voix consultative. Le conseil d’école peut déléguer certaines de ses attributions au conseil des maîtres.

Conseil des maîtres

Le conseil des maîtres coordonne l’action pédagogique de l’établissement public local d’enseignement primaire et prépare la partie pédagogique du projet d’école. Outre le directeur d’école, qui le préside, il comprend l’ensemble des professeurs des écoles de l’établissement.

Direction, décharges et soutien administratif

Les établissements publics locaux d’enseignement primaire sont dirigés par un directeur ou une directrice d’école. Une décharge d’enseignement supplémentaire leur est octroyée si l’exercice de la fonction s’étale sur plusieurs sites pour permettre la bonne marche de l’établissement ainsi composé, assurer le suivi des élèves et favoriser la coordination des actions pédagogiques comme la relation avec les familles, les élus et les différents partenaires contribuant à la réussite et à l’intégration scolaire de tous les élèves. Toute école qui bénéficiera de ce nouveau statut verra une amélioration du temps de décharge pour les directeurs de 10 classes et + qui passerait à décharge totale et, en parallèle, les collègues avec 18 classes ou + se verront attribués une aide administrative. Les collègues s’occupant de plusieurs sites verront aussi leur décharge augmenter. Tout établissement scolaire public primaire dont le nombre de classes est porté à un niveau supérieur à dix-huit, dirigé par un directeur ou une directrice d’école, bénéficiera d’une aide administrative telle que définie par l’article 3 de la loi 2021-1716 du 21 décembre 2021. La création de ce poste et ses caractéristiques devront être votées au conseil d’école.

Moyens humains et convention avec les collectivités

Une convention conclue entre l’État, représenté par le directeur de l’école, et la ou les collectivités concernées fixe les conditions dans lesquelles ces dernières peuvent mettre des agents à disposition de l’établissement public local d’enseignement primaire. L’État attribue à chaque établissement public local d’enseignement primaire des moyens humains nécessaire à son pilotage pédagogique et à son administration.

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Articulation territoriale : pôles éducatifs territoriaux et coordination

La PPL prévoit également qu'il peut être créé "dans chaque territoire" - sans plus de précision sur les contours géographiques de cette mesure - un pôle éducatif territorial associant État, collectivités territoriales et associations pour faciliter la mise en œuvre des projets éducatifs territoriaux (PEDT) et des projets d'école. En associant les services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, d’autres administrations, des collectivités territoriales, des associations, il permet également la coordination des politiques locales à destination de la jeunesse. Le pôle éducatif territorial assurerait la coordination des politiques locales à destination de la jeunesse (continuité pédagogique, accès au sport et à la culture).

Regroupements d’écoles et RPI

Lorsque plusieurs écoles fonctionnent en regroupement pédagogique intercommunal, un établissement public local d’enseignement primaire, tel que défini au présent article, est créé. Alors, les dépenses obligatoires sont réparties entre les communes participant à cet établissement public local d’enseignement primaire au prorata des élèves scolarisés résidant dans chacune d’elles. Les communes et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale auxquels les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées peuvent ériger en établissement public scolaire primaire toute école maternelle, élémentaire ou primaire. Ils peuvent également regrouper plusieurs écoles pour constituer un tel établissement. Chaque école du regroupement conserve une existence légale propre avec les conséquences de droit qui y sont rattachées.

Expérimentation et évaluation

La PPL propose de mener cette réforme sur la base du volontariat, mais aussi, dans un premier temps, par la voie d'une expérimentation. Les dispositions prévues à l’article 1 de la présente loi sont expérimentées pour une durée de cinq ans dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale volontaires. Au plus tard 6 mois avant le terme de l’expérimentation, le conseil d’évaluation de l’école réalise l’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Le rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur la réussite des élèves et la mixité scolaire.

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Comparaison avec le cadre juridique actuel

La situation juridique des écoles primaires découle des dispositions de l'article 13-I de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983. C'est le conseil municipal qui est compétent pour créer et implanter les écoles et les classes maternelles et élémentaires, l'Etat conservant pour sa part la maîtrise des emplois, conformément à l'article 14-I de la même loi. En application de ces dispositions législatives issues des lois du 30 octobre 1886, du 19 juillet 1889 et nº 83-663 du 22 juillet 1983, la commune est propriétaire des locaux des écoles primaires ; elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. L'Etat, pour sa part, prend en charge la rémunération du personnel enseignant. Ainsi, les écoles primaires font-elles l'objet d'une compétence partagée entre l'Etat et les communes, mais, contrairement aux collèges et lycées, elles n'ont pas un statut d'établissement public.

Aspects pratiques et points de vigilance

  • La reconnaissance juridique des RPI supposerait la modification de textes législatifs et réglementaires, après concertation avec les partenaires concernés, notamment l'Association des maires de France.
  • Le conseil d'école deviendrait décisionnaire en matière d'organisation pédagogique et de temps scolaire et périscolaire.
  • Le pilier local repose sur la conclusion de conventions entre l'État et les collectivités, et sur la désignation d'un agent comptable.
  • Les modalités de répartition des dépenses pour les établissements intercommunaux sont précisées au prorata des élèves scolarisés résidant dans chaque commune participante.
  • La PPL propose une expérimentation volontaire de cinq ans, évaluée par le Conseil d’Évaluation de l’École avant toute généralisation.

Autres éléments contextuels

Il existe des écoles privées sous contrat juives, protestantes, catholiques ou laïques en France. L'établissement d'enseignement privé n'a pas de personnalité juridique. Il s'agit d'une simple terminologie pédagogique. Il est généralement incarné par une personne physique ou morale de droit privée. Les écoles indépendantes sont appelées écoles « hors contrat », dans la mesure où aucun contrat ne les lie à l'État. Les établissements privés peuvent donc être hors contrat, ou bien liés à l'État par un contrat simple (pour les écoles primaires) ou un contrat d'association.

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Rappel pratique

Une proposition de loi (PPL) portant création du statut d'établissement public local d'enseignement primaire (EPLEP) est sur le point d'être déposée par la députée Renaissance du Val-d'Oise Cécile Rilhac, dont la précédente proposition créant la fonction de directrice ou directeur d’école avait été adoptée en 2021. Selon la dernière version du texte, dont Localtis s'est procuré une copie, la PPL prévoit de faire évoluer le statut des écoles primaires, maternelles et élémentaires afin de les doter, à l'image des collèges et lycées, d'une personnalité juridique et d'une autonomie financière.

PointSituation actuelleAvec EPLEP (PPL)
Personnalité juridiqueNon (école dépend de la commune et de l'État)Oui (EPLEP doté d'une personnalité juridique)
Autonomie financièreLimitée (commune/maire ordonnateur)Convention, agent comptable, peut recevoir subventions
GouvernanceConseil d'école consultatifConseil d'école réorganisé, décisionnaire
DirectionDirecteur avec décharges actuellesDécharge accrue pour 10 classes+, aide admin pour 18+
Expérimentation-5 ans, évaluation par le CEE

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