Taux de TVA Applicables aux Opérations Concernant les Chevaux en France

Les livraisons d'équidés et certaines prestations associées sont soumises à différents taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Il est essentiel de bien comprendre ces taux pour assurer la conformité fiscale de vos activités équestres.

Il est important de noter que le taux de TVA applicable aux opérations concernant les jeunes équidés, tels que les poulains, est identique à celui applicable aux équidés adultes. Le taux réduit s'applique donc, le cas échéant, à ces opérations lorsque les conditions pour en bénéficier sont réunies.

Selon la Cour de justice de l'Union europĂ©enne (CJUE), les Ă©quidĂ©s ne sont pas, Ă  titre habituel et de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s dans la prĂ©paration de denrĂ©es alimentaires, mĂȘme si certains d'entre eux serviront effectivement pour l'alimentation humaine et animale, ou dans la production agricole. Ils ne relĂšvent donc pas, par principe, du taux rĂ©duit de 5,5 % prĂ©vu par les dispositions des 1°-00 bis et 1°-0 bis du A de l’article 278-0 bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (CGI). En revanche, ce taux rĂ©duit s'applique lorsqu'ils sont livrĂ©s pour ĂȘtre utilisĂ©s dans la prĂ©paration de denrĂ©es alimentaires ou en vue de leur utilisation dans la production agricole.

Il est important de noter que la destination normale d'un produit est déterminée dans les conditions exposées au I-A-3 § 60 à 90 du BOI-TVA-LIQ-30-10-10.

Par ailleurs, la France fait partiellement usage, depuis le 1er janvier 2024, de la possibilitĂ© qui lui est offerte par l’annexe III de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au systĂšme commun de taxe sur la valeur ajoutĂ©e d’appliquer plus gĂ©nĂ©ralement le taux rĂ©duit de la TVA aux livraisons d'Ă©quidĂ©s vivants et aux prestations de services qui leur sont liĂ©es. Dans ce cadre, bĂ©nĂ©ficient du taux rĂ©duit de 5,5 % les prestations d'enseignement et de pratique de l'Ă©quitation, les animations et les activitĂ©s de dĂ©monstration aux fins de dĂ©couverte de l'environnement Ă©questre et de familiarisation avec celui-ci ainsi que l'accĂšs aux installations sportives destinĂ©es Ă  l'utilisation des Ă©quidĂ©s (CGI, art. 278-0 bis, O).

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Elevage de chevaux

I. Taux de TVA applicables aux opérations en lien avec les équidés

A. ÉquidĂ©s destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s dans la production agricole

Le taux de 5,5 % de la TVA prĂ©vu au 1°-0 bis du A de l’article 278-0 bis du CGI s’applique aux livraisons d’équidĂ©s destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s dans la production agricole.

Ainsi, relÚve du taux réduit la livraison d'un équidé à des fins de reproduction qui s'entend de celle effectuée sans acte vétérinaire et pouvant, le cas échéant, intervenir dans le cadre d'une prise en pension.

Il incombe au vendeur d’établir par tout moyen la destination Ă  des fins de reproduction. Toutefois, est considĂ©rĂ© comme Ă©quidĂ© reproducteur dont la livraison bĂ©nĂ©fice du taux rĂ©duit, tout Ă©talon, dĂ©fini comme un cheval mĂąle non castrĂ© admis Ă  la reproduction par le livre gĂ©nĂ©alogique de la race (« stud-book ») français ou Ă©tranger ou faisant l’objet d’une procĂ©dure d’approbation en ce sens. De mĂȘme, la livraison d'une jument destinĂ©e Ă  la reproduction (pouliniĂšre) bĂ©nĂ©ficie du taux rĂ©duit.

Sont également concernées par le taux réduit de la TVA de 5,5 % les livraisons portant sur des parts d'étalons en indivision, les livraisons de paillettes et d'embryons ainsi que les opérations de monte, de saillie et de poulinage sans acte vétérinaire.

Concernant le taux applicable aux livraisons d'équidés ayant une carriÚre mixte, il convient de se reporter au I-E § 90.

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BĂ©nĂ©ficient Ă©galement du taux rĂ©duit de la TVA de 5,5 % les livraisons d’équidĂ©s relevant d’une race dont les caractĂ©ristiques morphologiques les prĂ©destinent Ă  un usage agricole (tels que par exemple les chevaux de labour, de trait, de garde, de tri du bĂ©tail ou de portage), ainsi que les activitĂ©s de prĂ©-dĂ©bourrage et les prises en pension de ces Ă©quidĂ©s dans le cadre de la production agricole, sylvicole ou piscicole.

Les recettes provenant de travaux rĂ©alisĂ©s par un exploitant agricole au moyen d’un Ă©quidĂ© suivent le rĂ©gime qui leur est propre. À cet Ă©gard, il est rappelĂ© que les recettes provenant des travaux de dĂ©bardage relĂšvent du taux de 10 % de la TVA en application du b septies de l'article 279 du CGI relatif aux travaux forestiers et de prĂ©vention des incendies de forĂȘt, s’ils sont rĂ©alisĂ©s au profit d’exploitants agricoles (II § 60 et suivants du BOI-TVA-SECT-80-70).

Il est admis que les travaux rĂ©alisĂ©s dans les vignes, s’ils consistent en des travaux de prĂ©paration des sols, constituent des travaux Ă  façon soumis au taux rĂ©duit de 5,5 % de la TVA (I § 30 du BOI-TVA-SECT-80-70).

Le I de l’article 35 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant Ă  renforcer la prĂ©vention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie limite aux travaux rĂ©alisĂ©s jusqu'au 31 dĂ©cembre 2025 le dispositif codifiĂ© au b septies de l'article 279 du CGI relatif au taux rĂ©duit de TVA de 10 % en ce qui concerne les travaux sylvicoles et d'exploitation forestiĂšre rĂ©alisĂ©s au profit d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers forestiers, ainsi que les travaux de prĂ©vention des incendies de forĂȘt menĂ©s par des associations syndicales autorisĂ©es ayant pour objet la rĂ©alisation de ces travaux.

B. ÉquidĂ©s destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s dans l’alimentation humaine ou animale

Le taux de 2,10 % prévu à l'article 281 sexies du CGI est notamment applicable aux ventes d'équidés immédiatement destinés à la boucherie à des personnes non assujetties à la TVA (particuliers, collectivités locales) ou à des exploitants agricoles soumis au régime du remboursement forfaitaire agricole (V-A § 280 à 300 du BOI-TVA-SECT-80-30-20-20).

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En revanche, lorsque la vente d'Ă©quidĂ©s morts ou vifs destinĂ©s Ă  l'alimentation humaine ou animale, est rĂ©alisĂ©e au profit d’assujettis, l'opĂ©ration est soumise au taux rĂ©duit de 5,5 % de la TVA en application des dispositions du 1°-00 bis du A de l'article 278-0 bis du CGI.

C. Enseignement, pratique, animation et dĂ©couverte de l’équitation et du monde Ă©questre, accĂšs aux installations sportives

En application des dispositions du O de l’article 278-0 bis du CGI, le taux rĂ©duit de 5, 5 % de la TVA s’applique Ă  l’enseignement et la pratique de l’équitation, aux animations et aux activitĂ©s de dĂ©monstration aux fins de dĂ©couverte de l’environnement Ă©questre et de familiarisation avec celui-ci ainsi qu’à l’accĂšs aux installations sportives destinĂ©es Ă  l’utilisation des Ă©quidĂ©s.

L'enseignement de l’équitation s’entend de l’activitĂ© consistant Ă  transmettre Ă  un pratiquant de cette discipline les connaissances et les techniques de conduite de l'Ă©quidĂ©.

Les leçons ou cours d’équitation sont exonĂ©rĂ©s de la TVA, conformĂ©ment aux dispositions du b du 4° du 4 de l'article 261 du CGI, s’ils sont dispensĂ©s par une personne physique rĂ©munĂ©rĂ©e directement par ses Ă©lĂšves sans le concours de salariĂ©s participant Ă  l’enseignement.

La pratique de l’équitation se dĂ©finit comme un service fourni au pratiquant lui permettant de monter et/ou conduire un Ă©quidĂ© au moyen de matĂ©riels en vue de pratiquer l’équitation, seul ou encadrĂ©. Ce service peut inclure la mise Ă  disposition des Ă©quidĂ©s, de matĂ©riels et Ă©quipements nĂ©cessaires Ă  la pratique d’une activitĂ© Ă©questre.

Mobilisation des centres équestres pour un retour de la TVA à taux réduit

Dans un Ă©tablissement Ă©questre, la prise en pension du cheval d'un client, en vue de la pratique de l’équitation par celui-ci ou par la personne qu'il a dĂ©signĂ©e, relĂšve du taux rĂ©duit de TVA de 5,5 % dĂšs lors que ne pouvant pas ĂȘtre contractuellement dissociĂ©e de l'accĂšs aux installations sportives de l'Ă©tablissement Ă©questre et/ou de la pratique de l'Ă©quitation, elle en constitue l’accessoire.

Les animations, activitĂ©s de dĂ©monstration et visites des installations sportives aux fins de dĂ©couverte et de familiarisation avec l’environnement Ă©questre bĂ©nĂ©ficient du taux rĂ©duit de la TVA indĂ©pendamment des buts et motivations du consommateur ou du contexte dans lequel ces opĂ©rations interviennent.

Ces prestations peuvent ainsi prendre des formes trĂšs diverses. Il en va ainsi notamment des animations, activitĂ©s de dĂ©monstration et visites des installations intervenant Ă  l'occasion des portes ouvertes organisĂ©es par un Ă©tablissement Ă©questre, des activitĂ©s permettant de dĂ©couvrir et s'initier au poney, ou encore des manifestations au cours desquelles sont prĂ©sentĂ©es des dĂ©monstrations de diffĂ©rentes activitĂ©s et disciplines propres au monde Ă©questre (saut d’obstacles, dressage, attelage, etc.).

Ces diffĂ©rentes prestations peuvent indistinctement ĂȘtre effectuĂ©es au profit de clients individuels ou de groupes constituĂ©s, tels que des groupes scolaires, des groupes de personnes en voie de rĂ©insertion ou de personnes en situation de handicap. Elles peuvent s'inscrire dans le cadre de la mĂ©diation Ă©quine Ă  des fins Ă©ducatives, thĂ©rapeutiques ou sociales.

L’accĂšs aux installations sportives destinĂ©es Ă  l’utilisation des Ă©quidĂ©s doit s’entendre de l’accĂšs aux manĂšges, carriĂšres, parcours, Ă©curies et Ă©quipements sportifs tels que ceux soumis Ă  l'obligation de recensement prĂ©vue Ă  l’article L. 312-2 du code du sport. Dans ce cadre, bĂ©nĂ©ficient Ă©galement du taux rĂ©duit de 5,5 % de la TVA les droits d’engagement perçus par les organisateurs et versĂ©s par les participants Ă  des compĂ©titions Ă©questres ainsi que pour les droits d’inscription.

BĂ©nĂ©ficient Ă©galement du taux rĂ©duit de la TVA les mises Ă  disposition d’équidĂ©s Ă  des fins de pratique de l'Ă©quitation, avec ou sans accompagnement, y compris de promenades ou de randonnĂ©es.

D. AccÚs aux manifestations des sports équestres

En application des dispositions du J de l'article 278-0 bis du CGI, bénéficient du taux réduit de la TVA de 5,5 % les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives dans le domaine du sport équestre (I-A-1 § 40 du BOI-TVA-LIQ-30-20-40). Le taux réduit concerne les sommes acquittées par les spectateurs pour assister aux manifestations ou compétitions de sport équestre organisées, agréées ou autorisées par la Fédération française d'équitation (FFE) ou dans le cas d'une compétition internationale.

E. ÉquidĂ©s utilisĂ©s Ă  d'autres activitĂ©s et autres prestations

À l'exception des opĂ©rations visĂ©es au I § 10 Ă  80, relĂšvent du taux normal de la TVA l'ensemble des ventes d'Ă©quidĂ©s et des prestations de services se rapportant aux Ă©quidĂ©s telles que par exemple l’entraĂźnement, le dressage ou la prise en pension. Il en est de mĂȘme des activitĂ©s d'entraĂźnement, de prĂ©paration et de prise en pension d'Ă©quidĂ©s destinĂ©s Ă  ĂȘtre engagĂ©s dans des courses.

La livraison de chevaux de course, effectuée en vue de l'entraßnement ou de la participation à des courses, est ainsi soumise au taux normal de la TVA.

La vente des chevaux à des fins reproductives, y compris d'un cheval de course (carriÚre mixte), bénéficie toujours du taux réduit de 5,5 % de la TVA dÚs lors que la destination reproductive de l'animal vendu est établie selon les modalités exposées au I § 10.

RelÚvent également du taux normal de la TVA les prises en pension en vue de la valorisation des équidés à des fins commerciales, y compris les prises en pension d'équidés qui, destinés à la course ou l'agrément, sont mis en retraite.

Les jockeys et drivers de chevaux de courses au trot perçoivent de la part du propriĂ©taire du cheval une somme forfaitaire appelĂ©e « monte jockey », ainsi que le cas Ă©chĂ©ant une quote-part des sommes versĂ©es par la sociĂ©tĂ© de courses au propriĂ©taire, si le cheval termine la course Ă  l’une des cinq premiĂšres places.

Seules les sommes correspondant à la « monte jockey » sont soumises à la TVA au taux normal, à l'exclusion de la quote-part relative aux gains perçus par le propriétaire.

Pour plus de précisions sur les rÚgles de la TVA applicables aux gains de course, il convient de se reporter au II § 30 et suivants du BOI-TVA-SECT-80-10-30-20.

Par ailleurs, les jockeys et drivers bĂ©nĂ©ficient, comme l’ensemble des contribuables, de la franchise en base prĂ©vue Ă  l'article 293 B du CGI qui les dispense du paiement de la TVA lorsqu’ils n’ont pas rĂ©alisĂ© au cours de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente un chiffre d’affaires supĂ©rieur Ă  la limite fixĂ©e par l'article 293 B du CGI.

Les opérations de courtiers en saillies sont aussi soumises au taux normal de la TVA.

De mĂȘme, les cessions de poulains (non matures pour la reproduction) qui ne sont pas destinĂ©s Ă  la boucherie ou Ă  la charcuterie ou Ă  ĂȘtre utilisĂ©s dans la production agricole sont soumises au taux normal de la TVA. En effet, les poulains ne bĂ©nĂ©ficient pas d'un rĂ©gime qui leur est propre en matiĂšre de TVA.

Monter Ă  cheval

II. Précisions relatives à l'articulation des différents taux applicables

Lorsqu'ils sont compris dans le prix global rĂ©clamĂ© au propriĂ©taire au titre de la pension, les diffĂ©rents frais accessoires Ă  la pension proprement dite, qui sont engagĂ©s par les entraĂźneurs publics (soins vĂ©tĂ©rinaires, tonte des chevaux, marĂ©chalerie, transport, etc.), suivent les rĂšgles applicables Ă  la pension (c'est-Ă -dire le rĂ©gime de la TVA agricole) qui ne peut pas ĂȘtre contractuellement dissociĂ©e de l'accĂšs aux installations sportives.

Lorsqu'ils ne sont pas compris dans le prix réclamé au titre de la pension, ces frais accessoires ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition à la TVA des entraßneurs publics s'ils ont été engagés au nom et pour le compte du propriétaire, dans les conditions du 2° du II de l'article 267 du CGI.

Si tel n'est pas le cas, la refacturation de ces frais au propriĂ©taire peut suivre le rĂ©gime de la TVA agricole et relever du mĂȘme taux s'ils s'inscrivent bien dans le cadre de l'activitĂ© d'entraĂźnement, de prĂ©paration ou de la pension des Ă©quidĂ©s. En tout Ă©tat de cause, ces frais, lorsqu'ils sont facturĂ©s Ă  l'entraĂźneur, restent soumis au taux qui leur est propre.

Les prestations de location de boxes, sans entretien du cheval, ne constituent pas une opĂ©ration de prise en pension. Elles ne revĂȘtent donc pas un caractĂšre agricole.

Type d'opération Taux de TVA applicable
Livraisons d’équidĂ©s destinĂ©s Ă  la production agricole 5,5 %
Livraisons d’équidĂ©s destinĂ©s Ă  l’alimentation humaine ou animale 2,10 % ou 5,5 % (selon l'acheteur)
Enseignement et pratique de l’équitation 5,5 %
Animations et activités de démonstration équestres 5,5 %
AccÚs aux installations sportives pour équidés 5,5 %
AccÚs aux manifestations des sports équestres 5,5 %
Ventes d'équidés et prestations de services non spécifiques 20 % (taux normal)

La loi de finances pour 2024 a Ă©tĂ© promulguĂ©e le 29 dĂ©cembre 2023 et publiĂ©e au Journal officiel du 30 dĂ©cembre 2023. Actuellement, l’exonĂ©ration est totale jusqu’à 250 000€ et partielle entre 250 000 et 350 000€. Un relĂšvement des limites de 250 000€ Ă  350 000€ pour le bĂ©nĂ©fice de l’exonĂ©ration totale et de 350 000€ Ă  450 000€ pour le bĂ©nĂ©fice de l’exonĂ©ration partielle a Ă©tĂ© votĂ© uniquement pour les entreprises ayant une activitĂ© agricole.

Cette revalorisation est applicable pour les cessions rĂ©alisĂ©es Ă  compter du 1er janvier 2023. Actuellement, le rĂ©gime du micro-BA s’applique en 2023 aux exploitants agricoles dont la moyenne des recettes hors taxe des trois annĂ©es civiles prĂ©cĂ©dentes (soit 2020, 2021 et 2022) n’excĂšde pas 91 900€.

Nous sommes en prĂ©sence de prestations de services pour l’application du taux rĂ©duit de 5.5% pour l’enseignement et la pratique de l’équitation, les animations et les activitĂ©s de dĂ©monstration aux fins de dĂ©couverte de l’environnement Ă©questre et de familiarisation avec celui-ci ainsi que l’accĂšs aux installations sportives destinĂ©es Ă  l’utilisation des Ă©quidĂ©s.

La rĂ©cupĂ©ration de la TVA est possible pour l’achat des vĂ©hicules amĂ©nagĂ©s pour le transport des Ă©quidĂ©s.

Le droit d'accĂšs est facturĂ© en prenant en compte les charges subies par l'entreprise pour l’accĂšs au centre Ă  des fins d’utilisation des installations Ă  caractĂšre sportif des Ă©tablissements Ă©questres (manĂšge, carriĂšre, parcours, Ă©curie et Ă©quipements sportifs recensĂ©s en application de l’article L. Toutefois, dans un souci de sĂ©curitĂ© juridique pour les opĂ©rateurs, il est admis Ă  titre pratique que la part des prestations soumises au taux rĂ©duit soit estimĂ©e forfaitairement Ă  50 % du chiffre d'affaires des prestations en cause.

Les recettes provenant de travaux rĂ©alisĂ©s par un exploitant agricole au moyen d’un Ă©quidĂ© suivent le rĂ©gime qui leur est propre. À cet Ă©gard, il est rappelĂ© que les recettes provenant des travaux de dĂ©bardage relĂšvent du taux de 10 % de la TVA en application du b septies de l'article 279 du CGI relatif aux travaux forestiers, s’ils sont rĂ©alisĂ©s au profit d’exploitants agricoles (II-C § 110 du BOI-TVA-SECT-80-30-10).

Si tel n'est pas le cas, la refacturation de ces frais au propriĂ©taire peut suivre le rĂ©gime de la TVA agricole et relever du mĂȘme taux s'ils s'inscrivent bien dans le cadre de l'activitĂ© d'entraĂźnement, de prĂ©paration ou de la pension des Ă©quidĂ©s.

Les prestations de location de boxes, sans entretien du cheval, ne constituent pas une opĂ©ration de prise en pension ; elles ne revĂȘtent donc pas un caractĂšre agricole.

Seules les sommes correspondant à la monte jockey sont soumises à la TVA au taux normal, à l'exclusion de la quote-part relative aux gains perçus par le propriétaire. Les opérations de courtiers en saillies sont aussi soumises au taux normal de la TVA.

La TVA est une taxe supportĂ©e par le consommateur final. L’entreprise a un rĂŽle de collecteur, c’est-Ă -dire qu'elle travaille pour le compte de l’État : elle collecte l’argent auprĂšs des consommateurs pour le reverser Ă  l’État.

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