Le Triptyque Juridique Européen de la Finance Durable : Définition et Enjeux

Pour atteindre l’objectif de neutralité carbone en 2050, qui conditionne un objectif acceptable de hausse des températures, il convient de réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, il faut identifier les lieux et causes d’émissions excessives, et être capable de pointer les usages à proscrire et les actions à encourager.

Les différents rapports du GIEC ont mis en évidence que l’essentiel (75%) des émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique est provoqué par la production et la consommation d’énergies fossiles. Les principaux secteurs émetteurs de CO2 liés à l’énergie restent la consommation énergétique des bâtiments, les secteurs industriels (en particulier la production de béton, ciment et acier) et le transport (notamment automobile).

Face à ces défis, l'Union Européenne a mis en place un plan de finance durable ambitieux. Fin 2019, l’Union Européenne présentait son « pacte vert pour l’Europe », communément appelé « Green deal » et son plan de finance durable. Ce vaste programme de réformes politiques vise à faire de l’Europe un continent climatiquement neutre d’ici 2050, tout en assurant une transition juste et équitable.

Le plan de finance durable pour l’Europe a pour but de faciliter le mouvement de capitaux privés vers les chantiers européens de développement durable. Depuis lors, l’UE a adopté et initié plusieurs réglementations dans le domaine de la durabilité. La multiplicité, la complexité et l’application à vitesse variable de ces réglementations les rendent complexes à comprendre et appliquer. Cet article offre des clés de décryptage.

A ce jour le plan européen de finance durable compte principalement six instruments. Il s’agit du règlement taxonomie, le règlement SFDR, la directive CSRD ,la directive MIFID II, le règlement EU Climate Benchmark et le projet de règlement EU Green Bonds. L’ensemble de ces réglementations ci-dessus analysées ont toutes pour but commun de créer un cadre juridique favorable à l’orientation des capitaux vers les activités durables de l’Union.

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Tout savoir sur la taxonomie verte européenne

1. Le Règlement sur la Taxonomie Verte

Le règlement sur la taxonomie verte établit les critères permettant de déterminer si une activité économique peut être considérée comme durable sur le plan environnemental. Cette classification permet d’établir le degré de durabilité environnementale des différentes activités au sein de l’Union.

Taxonomie Verte

Pour être considérée comme une activité durable, l’activité économique considérée doit satisfaire deux tests principaux. Pour ce qui est de l’éligibilité, une activité économique donnée est considérée comme éligible à la taxonomie verte si elle est incluse dans la liste évolutive des activités durables figurant dans les actes délégués du règlement Taxonomie. A ce stade la commission a intégré dans la liste des activités économiques durables quatre-vingt-quatorze (94) activités.

Quant à la condition d’alignement, elle requiert que l’activité économique soit alignée à l’un des six objectifs environnementaux. En vigueur depuis le 12 juillet 2020, le règlement taxonomie est aujourd’hui d’application partielle. Il entrera en vigueur le 01 janvier 2024.

Ainsi depuis le 1er janvier 2022, les entreprises financières mais aussi non financières doivent opérer un reporting allégé démontrant l’alignement de leurs activités aux deux premiers objectifs environnementaux (atténuation des changements climatiques et adaptation au changement climatique) selon des critères bien déterminés. A partir du 1er janvier 2023, les entreprises non financières doivent procéder à un reporting complet tandis que les entreprises financières demeurent soumises à un système de reporting allégé.

Le règlement européen est un acte juridique de portée générale, obligatoire dans toutes ses dispositions, directement applicable dans l’ordre juridique des États membres.

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Les Six Objectifs Environnementaux de la Taxonomie

  • Atténuation du changement climatique
  • Adaptation au changement climatique
  • Utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines
  • Transition vers une économie circulaire
  • Prévention et réduction de la pollution
  • Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

Exemple d'application de la Taxonomie

L'installation d'éoliennes est une activité couverte par la Taxonomie. Elle contribue substantiellement à l'un des 6 objectifs (atténuation du réchauffement climatique grâce à la production d'électricité verte) et n'a pas d'impact négatif sur les autres objectifs. Si la société qui la propose présente des garanties minimales concernant les droits fondamentaux, alors, cette activité est alignée sur la Taxonomie.

Votre conseiller financier sera amené à vous demander quel pourcentage d'activités « alignées » sur la Taxonomie vous souhaitez intégrer dans vos investissements. Attention : les critères d'alignement sur la Taxonomie étant très exigeants, il est à prévoir que le pourcentage d'alignement soit, surtout au début, limité ou très limité dans de nombreux produits financiers.

2. Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

En effet le règlement SFDR impose aux gestionnaires d’actifs d’établir une classification de tous leurs produits d’investissement selon leur degré de durabilité. Ce règlement vise à renforcer les obligations de transparence concernant les enjeux ESG que les professionnels de la gestion d'actifs prennent en compte, ou non, pour concevoir les placements qu'ils vous proposent. Ce sont des règles relatives à la publication d'informations sur la durabilité d'un placement.

Le règlement SFDR dans sa mise en œuvre était au stade de Niveau 1 jusqu’au 31 décembre 2022. En effet, le SFDR 1 a débuté avec l’entrée en vigueur du règlement initial le 10 mars 2021. Le SFDR niveau 2 a débuté ce 1er janvier prochain 2023 avec l’entrée en vigueur des normes techniques de règlementation (RTS)adoptées le 06 avril 2022.

Le règlement définit notamment 3 types de produits :

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  • Les placements dits « Article 9 » qui présentent un objectif d'investissement durable ;
  • Les placements dits « Article 8 » qui déclarent la prise en compte de critères sociaux et/ou environnementaux ;
  • Les placements dits « Article 6 » qui n'ont pas d'objectif d'investissement durable et ne déclarent pas prendre en compte les critères ESG. Ce sont tous les autres placements qui ne sont ni « Article 8 » ni « Article 9 ».
SFDR

Selon ce règlement, un « investissement durable » est un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, sans causer de préjudice significatif à d'autres objectifs environnementaux ou sociaux, et dans une entreprise qui applique de bonnes pratiques de gouvernance.

Deux choses sont à noter : d'une part, cette définition d'« investissement durable » est différente de la Taxonomie présentée ci-dessus. Un produit financier pourrait par exemple être composé à 100% d'investissements durable, mais n'effectuer aucun investissement dans des activités alignées sur la Taxonomie ; d'autre part, la définition d'investissement durable est très ouverte et, de ce fait, la manière dont elle est appliquée diffère d'un acteur financier à un autre.

Si un placement peut être composé de 0% à 100% d'investissements durables, un placement « Article 9 » ne devra réaliser que des investissements durables (sauf dans certaines exceptions réglementaires imposées aux placements afin de limiter les risques financiers par exemple).

Attention : la classification est déterminée par les sociétés de gestion elles-mêmes qui gèrent les placements concernés.

3. La Directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

La directive CSRD a été adoptée en révision de la directive sur la publication d’informations non financières (directive NFRD). Elle a pour objet principal de s’assurer que les entreprises fournissent les meilleures informations sur les risques en matière de durabilité auxquels elles sont exposées et sur leurs propres incidences sur la population et l’environnement, rendant ainsi les entreprises plus responsables et plus transparentes.

L’une des innovations majeures apportées par la directive CSRD est l’élargissement du champ d’application de la directive par rapport à la directive NFRD. Approximativement 50000 entreprises sont désormais concernées en lieu et place de 11 000 sous la directive NFRD. Par ailleurs, la directive introduit la notion de double matérialité ainsi que de nouvelles exigences de reporting ESG selon des thématiques bien déterminées.

CSRD

La directive « Corporate Sustainability Reporting Directive » (CSRD) remplace la directive NFRD et modifie en profondeur le reporting des entreprises sur leur RSE (responsabilité sociale d’entreprise). Elle est entrée en vigueur le 5 janvier 2023.

Dans son calendrier de mise en œuvre, la CSRD entrera partiellement en vigueur à partir du 01 janvier 2024, puis complètement en 2028 avec son application aux entreprises de pays tiers. Son entrée en vigueur respectera une application graduelle et variable selon la nature et la taille des entreprises (financières et non financières).

En effet à partir du 1er janvier 2024, les entreprises relevant du champ d’application de NFRD doivent procéder à un reporting extra-financier respectant les normes techniques déterminées par l’EFRAG et reprises par la Commission en novembre 2022. Ces normes techniques ont été établies dans une logique de simplification et d’inter-opérationnalité internationale, notamment avec l’ISSB.

Autres instruments du plan européen de finance durable

Au titre des actes relevant du plan de finance durable, les actes notables concernent également la directive MIFID révisée ( MIFID 2), le règlement européen Benchmark (EU Climate Benchmark), le projet de règlement sur les obligations européennes vertes (EU Green Bonds).

Directive MIFID II

La Markets In Financial Instruments Directive révisée (MiFID 2) s’applique aux établissements financiers fournisseurs de services d’investissement et/ ou de services auxiliaires. Elle leur impose de prendre en considération les préférences ESG des investisseurs dans la définition de leurs questionnaires d’adéquation (suitability assessment) qu’ils proposent aux clients.

Adoptée le 21 avril 2021, la directive MiFID 2 est intégralement entrée en vigueur depuis le 22 novembre 2022. Ce faisant, depuis le 02 août 2022, les établissements financiers fournisseurs d’instruments financiers doivent permettre à leurs clients de préciser leurs préférences ESG au moyen du questionnaire de profilage.

Règlement EU Climate Benchmark

En application complète depuis le 01 janvier 2022, le règlement Benchmark a pour objet d’introduire les critères ESG sur le marché des indices boursiers. Il vise à offrir aux investisseurs ayant des préférences ESG une alternative aux indices boursiers classiques de référence par l’introduction de deux nouveaux indices climat.

Le premier indice porte sur la transition climatique (Climate Transition Benchmark, CBT). Le règlement Benchmark impose deux obligations principales aux fournisseurs d’indices boursiers. Depuis, le 31 décembre 2021, ils doivent publier des informations relatives à l’alignement de leurs méthodologies de calculs avec les objectifs de réduction d’émission et les objectifs de l’Accord de Paris.

Et depuis le 1er janvier 2022 - tous les fournisseurs d’indices doivent s’engager à commercialiser au moins un indice climat. Les fournisseurs d’indices commercialisant ces indices climats doivent par ailleurs respecter les normes techniques contenu dans les 14 articles des actes délégués publiés en septembre 2021.

Proposition de règlement sur les obligations vertes européennes

La proposition de règlement sur les obligations vertes européennes, selon la Commission Européenne, vise à définir les critères pour qualifier une obligation d’obligation verte (Green bond). Elle vise à mieux exploiter le potentiel du marché unique et de l’union des marchés des capitaux pour contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et de l’environnement.

Publiée le 06 juillet 2021, la proposition n’a connu d’avancée notoire depuis lors. Il est toujours attendu l’intervention du Conseil et du Parlement pour valider ladite proposition. Le dernier acte y relatif est intervenu le 13 avril 2022 avec une prise de position du Conseil européen sur la proposition de règlement.

En effet dans cette note de prise de position, le Conseil affirmait être « prêt à entamer des négociations avec le Parlement européen afin de parvenir à un accord sur une version définitive du texte.

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