Actualité de la TVA en France
La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est un impôt indirect sur la consommation qui joue un rôle crucial dans les recettes fiscales de l'État français. Créée le 10 avril 1954, elle a été largement adoptée dans le monde entier. Cet article explore les développements récents concernant la TVA en France, y compris les ajustements de taux, les exonérations, les litiges et les propositions de réforme.
TVA et Pouvoir d'Achat
Dans un contexte où le pouvoir d'achat des Français s'effondre et où deux tiers des ménages limitent leurs dépenses, la question de la TVA est plus que jamais d'actualité.
Il est important de noter que les factures de chauffage au gaz ont augmenté de 2.17% en avril, et le taux de TVA devrait passer de 5.5% à 20% cet été pour se conformer à l'Union européenne.
Suspension de la Baisse du Seuil d'Exonération de TVA pour les Auto-Entrepreneurs
Le 6 février, le ministre de l’Économie a annoncé la suspension de la mesure contenue dans la loi de finances 2025 qui prévoyait l'abaissement du seuil d’exemption de TVA à 25 000 euros pour les auto-entrepreneurs. Véronique Louwagie a précisé qu'il s'agit d'une suspension le temps de la concertation.
Ce dispositif, qui fait partie d’un ensemble de coups de pouce fiscaux et devrait coûter 3,6 milliards d’euros par an, est vivement critiqué. De nombreux acteurs estiment que cette mesure détruirait massivement de l’activité et de la richesse dans le pays.
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TVA et Secteur Équestre
Depuis début janvier, la TVA sur les activités d'enseignements des poneys-clubs a été réduite de 20% à 5,5% partout en France. Une victoire après une décennie de combat pour ces professionnels.
Depuis le 1er Janvier 2024, la TVA pour les centres équestres est revenu à 5,5% contre 20% auparavant. Une mesure attendue de longue date par les professionnels du secteur.
TVA Sociale
Sur radio J ce dimanche 14 avril, le président du MoDem François Bayrou a critiqué la proposition de Bruno Le Maire de transférer vers la TVA une partie des cotisations sociales.
Pour ne pas diminuer les allègements de charges sociales dont bénéficient les entreprises, le Medef propose de transférer une partie des cotisations salariales vers la TVA. Alors que la proposition du Medef d’instaurer une « TVA sociale » a été rejetée par le gouvernement, Julien Devèze milite pour l’ouverture d’un débat sur la question.
Emmanuel Macron a relancé l'idée d'une "TVA sociale" pour redresser les finances publiques. Dans une interview de plus de trois heures, donnée mardi 13 mai sur TF1, Emmanuel Macron a relancé le débat sur la TVA sociale.
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La TVA sociale est un projet de loi concernant la TVA sociale est déposé par le gouvernement Fillon quatre mois avant les élections présidentielles de 2012. Elle consiste à baisser le taux des cotisations patronales à la Sécurité sociale, tout en augmentant la TVA pour favoriser la relance des emplois.
TVA et Tourisme
Dans plusieurs dizaines de pays dans le monde, les touristes étrangers peuvent obtenir le remboursement de la TVA sur leurs achats de vêtements, objets technologiques ou produits de luxe.
Lutte contre la Fraude à la TVA
La lutte contre la fraude fiscale et à la TVA est au cœur de loi de finances 2020. Un réseau d'escroquerie à la TVA a été démantelé dans le Nord : les escrocs sont soupçonnés d'avoir importé des véhicules de luxe sans payer la TVA, soit un "manque à gagner" de 7 millions d'euros pour l'administration fiscale française.
Les plates-formes Internet devront collecter la TVA lors des achats des consommateurs français dans d’autres pays.
TVA et Droit Européen
Bruxelles propose de laisser davantage de liberté aux états pour fixer les activités pouvant bénéficier d’un taux réduit de TVA. La Commission européenne a décidé d’abandonner une liste établie en 1992 de produits pouvant bénéficier de taux réduit, considérée comme « dépassée ».
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La Cour de Justice de l’Union européenne a ordonné à la France de renoncer au taux de 5,5 % pour la TVA sur les livres numériques. La filière française du livre réclame du coup une modification de la législation européenne.
Les Différents taux de TVA en France
Voici un aperçu des différents taux de TVA applicables en France :
| Taux de TVA | Produits et Services Concernés |
|---|---|
| Taux normal (20 %) | La plupart des biens et services |
| Taux intermédiaire (10 %) | Restauration, transports de voyageurs, travaux d'amélioration du logement |
| Taux réduit (5,5 %) | Produits alimentaires, livres, certains spectacles, énergie |
| Taux particulier (2,1 %) | Médicaments remboursables par la sécurité sociale, redevance télévision |
Chronique de TVA : Actualité Légale et Jurisprudentielle (Décembre 2023 à Mai 2024)
I. Champ d’application de la TVA
A. Exonération des enseignements
Dans une décision du 29 mars 2024 [1], le Conseil d’État a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité à propos de l’exonération de TVA en matière d’enseignement. Quelques mois plus tôt, les hauts magistrats avaient réaffirmé que les prestations de service scolaires dispensées par des organismes privés à but lucratif ne pouvaient être exonérées de TVA et partant, avaient refusé tout renvoi devant le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité [2].
Dans cette affaire du 29 mars 2024, une société exerce une activité commerciale de soutien scolaire. Elle a saisi le Conseil d'État aux fins d'annuler pour excès de pouvoir une décision implicite du ministère de l’Économie pour avoir refusé d'abroger des commentaires administratifs au motif qu'ils n'indiquent pas que l'exonération de TVA, prévue en matière d’enseignement, bénéficie aux prestations de soutien scolaire réalisées par les organismes privés à but lucratif.
Dans leur paragraphe 45, les commentaires administratifs publiés le 16 octobre 2019 au BOFIP [3] énoncent que les prestations de soutien scolaire sont exonérées de TVA lorsqu'elles sont dispensées dans des établissements d'enseignement ou réalisées par des organismes privés sans but lucratif répondant aux conditions des organismes d'utilité générale fixées au a et b du 1° du 7 de l’article 261 du Code général des impôts N° Lexbase : L5216MM7.
En tant que telle, l’activité d’enseignement peut bénéficier de l’exonération prévue à l’article 261 4, b du Code général des impôts lorsque les cours ou leçons relèvent de l’enseignement scolaire et sont dispensés par des personnes physiques directement rémunérées par leurs élèves. Elle peut également, sous certaines conditions, bénéficier de l’exonération de l’article 261, 7, 1, a du Code général des impôts prévue pour les organismes sans but lucratif.
Pour la société commerciale, les dispositions de l'article 261 7, 1 du Code général des impôts méconnaîtraient les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques en créant une différence de traitement ne se fondant sur aucune raison objective ou un motif d'intérêt général.
Il n’en est rien pour les hauts magistrats. Pour le Conseil d’État, la différence de traitement est justifiée au regard de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Confirmant la jurisprudence antérieure [4], les hauts magistrats ont considéré que les organismes privés à but lucratif proposant, au sein d'une offre de soutien scolaire, des cours relevant de l'enseignement scolaire dispensés par des personnes au service desquels ils recourent, ne peuvent en tant que tels bénéficier de l’exonération. À l’aune des articles 132 et 133 de la Directive TVA, la différence de traitement repose ici sur une différence de situation objective en rapport avec l'objet de la loi. Les commentaires administratifs se bornent « à expliciter la loi sans la méconnaître ou à y ajouter » en mettant en évidence des critères objectifs et rationnels en rapport avec le but poursuivi, non constitutifs de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. En conséquence, la demande en annulation des commentaires est rejetée.
B. Indemnité et TVA
Dans un arrêt particulièrement motivé du 25 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Nancy est revenue sur le traitement fiscal, en matière de TVA, d'une indemnité [5].
Lorsqu'une somme est versée en raison d'une prestation de service, en application d'une clause contractuelle ou d'un accord transactionnel ou du fait de la loi ou d’une décision de justice, la question se pose de savoir si ces sommes doivent ou non être soumises à TVA. La réponse à cette question tient à la caractérisation d'un lien direct entre l'indemnité versée et le service rendu [6]. Cela suppose de rechercher la cause, à la raison d'être du versement de cette somme. En revanche, lorsque l'indemnité a pour seul objet de réparer le préjudice subi par le créancier du fait de son débiteur, ce lien direct ne peut être caractérisé en l'absence de corrélation entre le service rendu d'une part et l'indemnité versée d'autre part. En tel cas, les dommages et intérêts ainsi versés se trouvent hors du champ d'application de la TVA.
Dans l’affaire litigieuse, une société spécialisée dans la vente et l'installation d'unités de production d'électricité photovoltaïque a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de TVA. À la suite d'une installation de panneaux photovoltaïques sur des habitations, certains clients ont refusé de payer leurs factures au motif que les panneaux étaient défectueux. La société, ayant installé les panneaux, a été assignée en justice. En application de l'accord transactionnel, la société a procédé à la réparation desdits panneaux et a perçu des sommes versées par le fabricant en fonction du nombre et des modèles de panneaux défectueux. Son versement a été subordonné à la preuve que la société ait réparé le panneau. La société n'a pas soumis ces sommes à la TVA au motif qu'elles présentaient un caractère indemnitaire. L'administration fiscale l’a redressée au motif que ces sommes entraient dans le champ d’application de la TVA et partant, étaient effectivement taxables.
En application de l'article 256 du Code général des impôts N° Lexbase : L5704MAI, l'administration fiscale a considéré que les sommes versées étaient la contrepartie d'une prestation de service entrant dans le champ d'application de la TVA en caractérisant un lien direct entre la somme ainsi versée et les travaux immobiliers réalisés en France. Cette somme correspondait à la contrepartie des réparations nécessaires afin de réparer des fuites apparues sur les panneaux photovoltaïques produits par le fabricant et posés en incorporation au bâti. Le lien direct ne pouvait être remis en cause du fait que les réparations réalisées sur les installations photovoltaïques aient été réglées par un tiers sous la forme d'une livraison de panneaux supplémentaires. Les sommes versées étant la contrepartie d’une prestation de service, elles ont donc été jugées comme entrant dans le champ d’application de la TVA.
C. NFT
Le 14 février 2024 [7], l'administration fiscale a publié un nouveau rescrit relatif au traitement fiscal en matière de TVA des NFT. Il s'agit de jetons non fongibles c'est-à-dire d’actifs non fongibles émis et inscrits sur une blockchain. Le détenteur d'un NFT est le propriétaire exclusif de ces actifs. En tant que tels, ils ne correspondent pas aux trois grandes catégories de crypto actifs (jetons de paiement, jetons d'utilité ou d'usage, jetons d'investissement). À partir du moment où le NFT est utilisé comme un certificat de propriété d'un bien corporel ou incorporel, une transaction emportant transfert d'un NFT ne porte pas en tant que tel sur le jeton lui-même, mais davantage sur le bien ou le service auquel il se rapporte. Toute la difficulté tient alors à examiner au cas par cas le NFT, le bien ou le service auquel il se rapporte afin de connaître les règles fiscales applicables.
Le régime fiscal des NFT n'est pas encore défini précisément. Lors de l'adoption de la loi de finances pour 2022, un amendement avait pourtant été déposé afin de définir strictement le cadre juridique des NFT. Cet amendement avait été rejeté en raison des difficultés à qualifier juridiquement ses actifs.
En matière de TVA, les NFT ne relèvent pas de l’article 261 C du Code général des impôts exonérant les opérations bancaires et financières en raison de leur indivisibilité et de leur non-fongibilité.
Une approche in concreto doit être ici privilégiée en appliquant les règles de droit commun, c'est-à-dire celles applicables si le bien ou le service en cause avait été livré ou fourni sans le recours au NFT.
Le rescrit prend trois exemples de qualification au sens de la TVA d'opérations réalisées par le recours au NFT. Deux peuvent être ici détaillés.
D’une part, le transfert de cartes numériques de collection par le recours aux NFT. La cession de telles cartes est constitutive de prestations de services dans la mesure où elle porte sur des biens incorporels. Si l'émission de telles cartes est largement automatisée, avec une intervention humaine réduite, un tel service doit être qualifié de prestation de service fournie par voie électronique.
D’autre part, la création et la vente d'œuvres graphiques numériques associées à des NFT. De telles œuvres sont des biens incorporels. Au regard de la TVA, le transfert des droits qui s'y rattache doit être qualifié de prestation de service. Les œuvres de l’esprit se verront appliquer à un taux de TVA à 10% à condition qu'elles répondent aux critères de qualification énoncés à l'article 112-2 du code de la propriété intellectuelle et que la cession s'accompagne effectivement du transfert des droits d'auteur associés.
D. Opérations complexes
Le recours cumulatif à des biens et des services, de nature différente à l’égard de la TVA, peut soulever des questions de qualification notamment à l’égard de l’exigibilité et de la déduction de la taxe. En telle hypothèse, il convient de s'interroger si l'opération est constitutive ou non une opération unique ou si elle procède de la juste apposition de plusieurs opérations relevant chacune d'un régime personnel.
En la matière, la jurisprudence a créé un régime fiscal dédié aux opérations dites « complexes », appelées également « offres composites », en obligeant l’opérateur à décomposer les opérations successives aux fins d’appliquer les deux ensembles de règles, celles relatives aux livraisons de biens et celles relatives aux prestations de services [8]. La Cour de justice de l'Union européenne a préconisé, dans de telles hypothèses, de rechercher les différents éléments caractéristiques de l'opération afin de déterminer au cas par cas si elle est unique ou non.
L'article 257 ter du Code général des impôts N° Lexbase : L7014LZS, introduit par l’article 44 de la loi de finances pour 2021, a repris dans la loi les principes jurisprudentiels dégagés en droit communautaire et en droit interne. Le I de ce texte, alinéa 1er dispose que « chaque opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu'accessoires » qu’il s’agisse du champ d’application matériel ou territorial, de l’exigibilité ou de la déductibilité en matière de TVA.
Ce principe légal comporte toutefois deux exceptions. Une première exception est admise lorsque les éléments sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel. Une seconde exception est également admise lorsque prestation principale et prestation accessoire forment une opération unique.
Une consultation a été organisée par l’administration fiscale sur les nouvelles interprétations relatives aux offres composites. Elle a pris fin le 31 janvier 2024.
Certains points ont été signalés à l’administration fiscale. Plusieurs questions en pratique se sont posées de savoir si Le consommateur moyen doit être recherché au regard des caractéristiques de l’opération. Les conditions doivent-elles être appréciées ou non au niveau de l’acquéreur [9] ? La liste des circonstances pouvant être prise en considération par l’administration est-elle ou non exhaustive[10] ? Des questions restent en suspens lorsque la valeur de l’élément accessoire est supérieure à la valeur de l’élément principal uniquement d’un point de vue quantitatif et non d’un point de vue qualitatif.
II. TVA exigible
A. Base d’imposition
À l'occasion d'une décision du 29 février 2024 [11], la Cour de justice de l'Union européenne a apporté des précisions s'agissant des conséquences d'une demande de remboursement de TVA résultant d'une réduction de la base d'imposition en cas de non-paiement total ou partiel d'une facture émise par un assujetti. La cour administrative suprême bulgare a saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une demande de décision préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 90 de la directive 2006/112/CE dite « Directive TVA ».
Dans cette affaire, une société bulgare spécialisée dans la construction de bâtiments et d’installations, immatriculée en 1995, a été radiée du registre de TVA le 7 mars 2019 en raison d’un manquement aux obligations légales. Par la suite, la société a été placée en procédure d’insolvabilité. Durant la période allant de 2006 à 2010 et 2012, la société bulgare a émis des factures avec TVA. Si la TVA a été acquittée, les sociétés n’ont pas payé la facture. S’est alors posée la question de la régularisation du montant de la TVA acquittée par la société bulgare pour des créances impayées par ses débiteurs.
La juridiction a dès lors interrogé la Cour de justice sur les conditions d’application de l’article 90 de la directive TVA. Ce texte dispose que « en cas d’annulation, de résiliation, de résolution, de non-paiement total ou partiel ou de réduction de prix après le moment où s’effectue l’opération, la base d’imposition est réduite à due concurrence dans les conditions déterminées par les États membres. En cas de non-paiement total ou partiel, les États membres peuvent déroger au paragraphe 1 ».
La Cour a interprété ce texte à l’aune des principes de neutralité fiscale, de proportionnalité et d’effectivité.
S’agissant de la première, troisième et quatrième question, elle a ainsi jugé que « l’article 90 de la Directive TVA, lu en combinaison avec les principes de neutralité fiscale, de proportionnalité et d’effectivité, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui prévoit un délai de forclusion pour l’introduction d’une demande de remboursement de la TVA résultant d’une réduction de la base d’imposition de la TVA en cas de non‑paiement total ou partiel, dont l’échéance a pour conséquence de sanctionner l’assujetti insuffisamment diligent, à la condition que ce délai ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle cet assujetti a pu, sans faire preuve d’un manque de diligence, faire valoir son droit à réduction. En l’absence de dispositions nationales concernant les modalités de l’exercice de ce droit, le point de départ d’un tel délai de forclusion doit être identifiable par l’assujetti avec une probabilité...
Pouvoir d'achat : baisser la TVA serait inefficace, selon un rapport
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