TVA et Logiciels Informatiques : Taux Applicables et Réglementations en France
La qualification d'un échange économique revêt une grande importance en matière de TVA. En dépendent l'éventuelle exonération, le taux applicable, la date d'exigibilité et l'assiette et la territorialité de la TVA. La structure des taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) fait partie des notions à maîtriser pour assurer le bon fonctionnement de votre activité. La date de création de la TVA remonte au 10 avril 1954. Selon les produits ou services facturés, le client final sera soumis à un taux de TVA spécifique. Taux normal, intermédiaire, réduit, particulier… En France, nous retrouvons plusieurs taux.
La question des « types de TVA » peut porter sur une double interprétation. Dans un premier sens, il s’agit des différents taux appliqués en fonction des produits et services. La TVA récupérable, qui est le solde positif résultant de la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible. En France, quatre taux de TVA sont en vigueur. Leurs dernières modifications remontent au 1er janvier 2014 (article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, modifié par l'article 6 de la loi de finances pour 2014).
Le taux normal de TVA de 20 % a été instauré et consolidé depuis le 1ᵉʳ janvier 2014, remplaçant l'ancien taux de 19,6 %. D'une part, le taux de 20 % permet d'effectuer une collecte suffisante de recettes fiscales pour financer les services publics et maintenir un équilibre budgétaire. L’harmonisation des taux contribue également à la compétitivité des entreprises françaises sur le marché international. Le taux normal de 20 % est applicable aussi aux prestations de services pour lesquelles aucun taux différent n’a été prévu. Le taux intermédiaire de 10 % a succédé à l’historique taux de TVA de 7 % le 1er janvier 2014. Il fait partie des deux taux de TVA en France réduits, aux côtés de celui de 5,5 %. Le dernier taux de TVA applicable en France est le taux particulier de 2,1 %. Certains biens ou prestations de services ne sont assujettis à aucun taux de TVA en France.
Une entreprise située en France peut être amenée à réaliser des transactions commerciales avec une entreprise implantée dans un des autres états membres de l’Union européenne (UE). Toutes les sociétés payant l’impôt direct sur la consommation dans l’UE doivent disposer d’un numéro d’identification fiscal individuel, connu sous le nom de « numéro de TVA intracommunautaire ». En France, une entreprise n’est pas systématiquement assujettie à la TVA sur ces achats de produits ou services. Certaines sociétés peuvent bénéficier d’une franchise en base de TVA. Ce régime de TVA exonère les organisations éligibles de la déclaration TVA et du paiement de l’impôt direct. Elles ne sont ni concernées par la TVA déductible ni la TVA récupérable sur leurs achats professionnels. À partir du moment où le chiffre d’affaires dépasse les seuils fixés par la loi, l’entreprise sort automatiquement du régime fiscal.
Logiciel : Bien ou Service au Regard de la TVA ?
La qualification d'un échange économique revêt une grande importance en matière de TVA. En dépendent l'éventuelle exonération, le taux applicable, la date d'exigibilité et, ainsi que l'illustre l'arrêt "Levob", l'assiette et la territorialité de la TVA. Le 2 octobre 1997, Levob, société établie aux Pays-Bas, a conclu avec l'entreprise étasunienne FDP un contrat de cession d'un logiciel destiné à gérer des contrats d'assurance. Levob a, ainsi, obtenu une licence adaptée à ses besoins, d'une durée illimitée, non cessible et sans droit d'accorder des sous-licences.
Lire aussi: Comprendre la TVA des logiciels
FDP devait installer le logiciel et former le personnel de Levob aux Pays-Bas. En outre, une adaptation du logiciel avait été convenue : traduction en néerlandais et intégration des fonctions nécessaires à l'intervention. Chaque prestation avait fait l'objet d'une évaluation et d'une facturation distincte, notamment le logiciel standard importé aux Pays-Bas et les supports informatiques. Une fraction du prix global avait donné lieu à paiement immédiat, le solde étant payable par mensualités. FDP a, apparemment, remis aux salariés de Levob le logiciel standard et ces derniers l'ont rapporté aux Pays-Bas. La complexité de ce contrat devait retentir sur son régime fiscal. Levob et l'administration fiscale néerlandaise divergeaient sur l'étendue de l'assiette de la TVA. Levob considérait ne devoir la TVA aux Pays-Bas que pour les adaptations. L'administration fiscale soutenait que FDP avait concédé à Levob une licence globale sur le progiciel adapté incluant la cession du logiciel standard. Ayant échoué devant les juges du fond, Levob s'est pourvu en cassation devant Le Hoge Raad der Nederlanden.
Un Logiciel Standard Peut Devenir un Logiciel Spécifique
Si la remise d'un logiciel standard dans un pays se distingue matériellement de son adaptation aux besoins de l'acquéreur dans un autre pays, l'exécution en des moments différents et en des lieux différents ne doit pas faire perdre de vue l'unité économique des différentes tâches successivement exécutées. La CJCE rejette toute distinction artificielle entre les différentes phases d'une seule opération. Elle s'attache à vérifier "si l'assujetti livre au consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, plusieurs prestations principales distinctes ou une prestation unique" (CJCE, 25 février 1999, aff.).
Au point 30 du même arrêt, la CJCE affirmait que "Il convient de souligner qu'il s'agit d'une prestation unique notamment dans l'occurrence où un ou plusieurs éléments doivent être considérés comme constituant la prestation principale alors que, à l'inverse, un ou des éléments doivent être regardés comme une ou des prestations accessoires partageant le sort fiscal de la prestation principale. En résumé, constitue une prestation autonome soumise au régime prévu par la sixième directive-TVA toute prestation indépendante dont l'existence et la consommation ne nécessitent pas, dans l'intention des parties, un autre élément constitutif. Seule importe la volonté contractuelle.
Inversement, si les parties sont convenues que la satisfaction du client et partant, l'exécution de ses engagements par le fournisseur ne seraient atteintes qu'après réalisation de plusieurs tâches dépendantes les unes des autres, ces dernières ne constituent que les différents éléments d'une prestation unique. En l'espèce, certes, le logiciel acquis aux USA par Levob pouvait, in abstracto, être utilisé. Cependant, in concreto, il ne présentait aucune utilité sans les adaptations stipulées. Il ne semble guère contestable que les cocontractants aient entendu conclure à propos d'une prestation unique de fourniture d'un logiciel spécialement adapté aux activités professionnelles du client. Le fait que le prix soit distingué par élément composant la prestation demeure indifférent (§ 25 ; CJCE, 25 février 1999, aff.).
L'unité de l'opération étant admise, il reste à qualifier l'obligation principale. Se traduit-elle par la livraison d'un bien ou la fourniture d'un service ? De nouveau, il faut rechercher la volonté des parties. Ont-elles entendu stipuler à propos d'une chose déterminée à l'avance ou d'un travail spécifique, destiné à répondre aux besoins particuliers du donneur d'ordre (C. cass., civ. 1ère, 14 décembre 1999 : Bull. civ. I, n° 340 ; Gaz. Pal. 2000, 2, somm. 1655, obs. Peisse) ? La CJCE adopte la même démarche que notre Cour de cassation en préconisant d'"identifier les éléments prédominants de ladite prestation" (§ 27 ; CJCE, 2 mai 1996, aff. C-231/94, Faaborg-Gelting Linien A/S c/ Finanzamt Flensburg, § 14 N° Lexbase : A9401AUQ). En l'espèce, le contrat d'entreprise l'emporte sur la vente car "outre l'importance des adaptations du logiciel de base afin de lui conférer une utilité pour des activités professionnelles exercées par l'acquéreur, l'ampleur, la durée et le coût desdites adaptations constituent également des éléments pertinents à cet égard" (§ 28).
Lire aussi: Choisir un logiciel de comptabilité pour auto-entrepreneur
Lieu des Opérations Imposables
Le titre VI de la sixième directive-TVA s'intitule "Lieu des opérations imposables". Il prévoit des règles différentes selon qu'il s'agit de livraisons de biens ou de prestations de services. L'article 9-1 de cette directive désigne le pays d'établissement du prestataire de services, autrement dit le pays de départ. Toutefois, le paragraphe 2 du même article déroge à cette règle générale de localisation des services à propos de certaines prestations matériellement localisables et des prestations immatérielles limitativement énumérées. En l'espèce, la question se posait de savoir si les prestations d'adaptation effectuées par le fournisseur de logiciels constituaient un traitement de données.
La CJCE répond positivement en constatant que "les sciences de l'informatique, dont la programmation et le développement de logiciels, occupent une place importante dans la formation dispensée aux futurs ingénieurs et qu'elles constituent même souvent l'une des diverses filières de spécialisations offertes à ceux-ci au cours de cette formation" (§ 38). Il en résulte que "l'adaptation d'un logiciel informatique aux besoins spécifiques d'un consommateur est, donc, susceptible d'être effectuée tantôt par des ingénieurs, tantôt par d'autres personnes disposant d'une formation leur permettant de répondre à la même finalité" (§ 39). Sans l'assimilation des différentes phases de l'échange économique entre FDP et Levob à une prestation de service, la CJCE aurait eu à dire en droit si la cession d'un logiciel standard contribue à l'évolution technique et économique.
L'article 11 B § 1 de la sixième directive-TVA fixe la base d'imposition à la TVA des importations de biens par renvoi au droit communautaire relatif aux droits de douane. Or, à l'époque des faits litigieux, le droit communautaire excluait la valeur du logiciel enregistré sur un support informatique (Règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission, 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 Conseil établissant le Code des douanes communautaire, art. 167, § 1 N° Lexbase : L5879AUB). Cette règle a été abrogée en 2002 en vue de réduire à zéro les droits de douane sur les produits des technologies de l'information (Règlement (CE) n° 444/2002 de la Commission, 11 mars 2002, modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le Code des douanes communautaire et modifiant les règlements (CE) n° 2787/2000 et (CE) n° 993/2001N° Lexbase : L2900A3S).
Obligation de Sécurisation des Logiciels et Systèmes de Caisse
Un particulier qui réalise des ventes de biens ou prestations de services, notamment sur une plate-forme qui met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service, est soumis à l'obligation de sécurisation des logiciels ou systèmes de caisse, lorsqu'il peut être qualifié d'assujetti à la TVA. Les succursales et filiales de sociétés étrangères sont dans le champ d'application de l'obligation de détenir un logiciel et système sécurisé. Sans que cette liste soit limitative, sont concernés par l'obligation les instruments de mesure réglementés, comme les balances, mais également les rampes de boissons automatisées, les automates de paiement, les bornes de commande autorisant des modes de règlement autre que le paiement par carte bancaire ou encore les distributeurs automatiques de marchandises (boissons, gâteaux…) qui disposent d'une fonctionnalité de caisse.
Les instruments de mesure réglementés, munis d’un dispositif de mémorisation des règlements, qui sont utilisés à la fois pour déterminer le prix à payer des articles en fonction de la grandeur mesurée et pour enregistrer le règlement doivent être sécurisés. Toutefois, par tolérance administrative, l'assujetti est dispensé de l'obligation d'utiliser un logiciel ou système de caisse sécurisé lorsqu'il recourt, pour tous les paiements reçus en contrepartie de toutes ses ventes ou prestations de services, à l'intermédiation directe d’un établissement de crédit régi par les dispositions du titre Ier du livre V du CoMoFi (CoMoFi, art. L.
Lire aussi: Choisir son Logiciel de Gestion
Un logiciel libre est un logiciel dont les utilisateurs ont un libre usage, une libre étude, une libre modification et une libre distribution. Ainsi, dès lors que ce type de logiciel est utilisé par un assujetti pour le suivi extra-comptable de ses règlements provenant des non assujettis, il entre dans le champ d’application du dispositif. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-BIC-DECLA-30-10-20-40 qui précise que les contribuables qui tiennent une comptabilité informatisée sont soumis aux obligations de conservation des données (livre des procédures fiscales (LPF), art. L.
Logiciel Comptable : TOP 23 des outils (Axonaut, Pennylane, Sage, Cegid, Qonto, Shine...)
Conditions d'Inaltérabilité, de Sécurisation, de Conservation et d'Archivage des Données
Les conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données du logiciel ou du système de caisse doivent permettre à l'administration fiscale de contrôler les données enregistrées. Il est rappelé que tout logiciel ou système de comptabilité qui contient une fonctionnalité de caisse, est en outre soumis aux obligations comptables, notamment au principe de l’intangibilité des écritures comptables assuré par le processus de validation des écritures (BOI-BIC-DECLA-30-10-20-40), et doit respecter, en application du I de l'article L. 47 A du LPF, les normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget pour la remise des fichiers des écritures comptables.
Si des corrections sont apportées à ces données, que ce soit au moyen du logiciel ou système lui-même ou d'un dispositif externe au logiciel ou système, ces corrections (modifications ou annulations) s'effectuent par des opérations de « plus » et de « moins » et non par modification directe des données d'origine enregistrées. Autrement dit, l'inaltérabilité des données vise à s'assurer que les données enregistrées ne puissent plus être modifiées sans trace. Le logiciel ou le système de caisse doit sécuriser les données, les données de modifications enregistrées et les données permettant la production des pièces justificatives émises. Cette sécurisation peut être assurée par tout procédé technique fiable, c'est-à-dire de nature à garantir la restitution des données dans l'état de leur enregistrement d'origine.
La conservation des données doit être assurée par le logiciel ou système de caisse. L'ensemble des données doit être conservé (dans le logiciel ou système de caisse) ou archivé (sur support externe ou stockage distant). Les preuves de leur inaltérabilité et de leur traçabilité étant des données servant à l'établissement de la comptabilité de l'entreprise, elles doivent également être conservées pendant le délai de six ans prévu au premier alinéa de l'article L. 102 B du LPF.
Les logiciels ou systèmes de caisse ou la seule fonction de caisse des logiciels multi-fonctions, doivent prévoir obligatoirement une clôture journalière et une clôture mensuelle et annuelle (ou par exercice lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile). Ces trois échéances sont cumulatives et impératives. Le total perpétuel est en effet un compteur qui cumule le chiffre d'affaires total enregistré depuis le début de l'utilisation du logiciel ou système et ne se remettant jamais à zéro. En cas de changement de matériel ou de logiciel, tous les compteurs repartent de zéro. Les totaux de contrôles produits par les procédures de clôture doivent être conservés dans le logiciel ou système de caisse et continuer d'être protégés par la garantie d'inaltérabilité.
Le logiciel ou le système de caisse doit permettre d'archiver les données enregistrées selon une périodicité choisie, au maximum annuelle ou par exercice. Elle doit prévoir un dispositif technique garantissant l'intégrité dans le temps des archives produites et leur conformité aux données initiales à partir desquelles elles sont créées. L'obligation d'archivage ne doit pas être confondue avec une solution de sauvegarde des données présentes dans le logiciel ou système de caisse. Les archives doivent pouvoir être lues aisément par l'administration en cas de contrôle, y compris lorsque l'entreprise a changé de logiciel ou de système de caisse. A cette fin, les données d'archivage doivent être enregistrées dans un format ouvert.
Justification de la Conformité du Logiciel ou Système de Caisse
Tout assujetti à la TVA soumis à l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du CGI peut justifier que le logiciel ou système de caisse qu'il utilise pour enregistrer les règlements de ses clients satisfait à cette obligation par la production d'un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 433-4 du C. Il est rappelé que ces dispositions prévoient que les organismes peuvent bénéficier d'une accréditation délivrée par une instance nationale d'accréditation située en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée. Le renouvellement du certificat est fondé sur les notions d'évolutions mineures ou majeures du logiciel ou du système, et non sur une durée calendaire.
Cette attestation est délivrée à l'assujetti, spontanément ou à sa demande, par l'éditeur du logiciel ou système de caisse au titre de la version vendue ou fournie. L'attestation doit être individuelle, c'est-à-dire délivrée nominativement à l'assujetti à la TVA qui la produit. L'éditeur du logiciel ou système qui fournit l'attestation individuelle ne peut pas être l'assujetti à la TVA au nom duquel est établie l'attestation, sauf si l'activité déclarée par cet assujetti est une activité d'édition de logiciels ou de systèmes de caisse. L'attestation doit explicitement mentionner que le logiciel ou le système de caisse respecte les conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données prévues au 3° bis du I de l'article 286 du CGI, telles qu'explicitées au II § 60 à 260.
L'activité d'éditeur de logiciel devra être réelle et corroborée. Il est rappelé que l'établissement d'un faux document est un délit pénal passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende en application de l'article 441-1 du code pénal. Ces peines s'appliquent également aux éditeurs étrangers qui délivreraient de fausses attestations ou de fausses copies de certificat à des assujettis à la TVA en France.
TVA et Développeurs Web
Un développeur web exerce une activité soumise, par nature, à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Il doit, en théorie, calculer la taxe due et la reverser au Trésor Public. Toutefois, s’il ne dépasse pas certains seuils, il peut se placer en franchise en base de TVA. Il bénéficie alors d’une dispense de TVA. Pour bénéficier de la franchise en base de TVA, votre chiffre d’affaires ne doit pas dépasser 37 500 euros au cours d’une année (ou 41 250 euros pour un paiement immédiat de la TVA). Si vous respectez cette condition, vous n’avez aucune obligation à respecter en matière de TVA.
Vous établissez alors des factures de ventes sans indiquer la TVA et devez y indiquer la mention suivante : « TVA non applicable, art. 293 B du CGI ». Les prestations que vous facturez supportent la TVA au taux normal de 20 %. Vos clients doivent vous régler le montant TTC, comprenant donc le montant hors taxes et la TVA. Votre activité de prestataire de services vous permet de ne reverser la TVA au Trésor Public que lorsque vous recevez les règlements de vos clients. On appelle cela la TVA sur les encaissements. Vous pouvez y renoncer en optant pour le paiement de la TVA sur les débits mais cette option n’est, en pratique, pas intéressante. En effet, elle vous oblige à reverser la TVA dès sa facturation. S’agissant de la TVA déductible, un raisonnement symétrique à la TVA collectée s’applique.
Dorénavant, les déclarations de TVA doivent obligatoirement s’effectuer de façon dématérialisée, c’est-à-dire sur Internet. Bon à savoir : Mensuellement, vous devez déclarer aux Impôts le montant total des ventes et prestations de services soumises à la TVA réalisées dans le mois.
Cas Particuliers et Territoriaux
Des taux spéciaux sont en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer (DROM). Les collectivités territoriales concernées sont : la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion. Taux réduit de 2,1 %. Tout comme les DROM, des taux spéciaux sont en application sur l’île. L’État français a mis en place des dispositions dérogatoires applicables aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Tout comme dans le reste du pays, le taux normal de TVA applicable sur l’île est fixé à 20 %.
Par exemple, pour un bien taxé à 20 % vendu 100 € TTC, le montant HT est de 100 / 1,2, soit 83,33 €. Une autre technique consiste à utiliser un coefficient de conversion. Par exemple, pour un bien vendu 5 000 € TTC taxé à un taux de 10 %, le prix HT est de 5 000 x 0,909, soit 4 545 €.
Mooncard : Faciliter la Récupération de la TVA
Vous souhaitez faciliter la récupération de la TVA sur vos dépenses professionnelles ? La carte corporate Mooncard est la solution pour simplifier les déclarations et paiements de taxe sur la valeur ajoutée. Pour l’ensemble des salariés de votre entreprise, retrouvez les dépenses et les informations nécessaires pour remplir votre déclaration de TVA. Acceptée chez 100 % des fournisseurs, notre solution sur-mesure permet de synchroniser toutes les dépenses pro avec les autres systèmes d’informations. 4 000 entreprises ont déjà adopté Mooncard, pourquoi pas vous ? Rejoignez nos 96 % de clients satisfaits par notre solution complète de paiement pour l’entreprise.
balises: #Tva
