Comptabilisation et conditions de l’exonération partielle au titre de l’article 238 quindecies du CGI

Savez-vous qu'il existe un régime fiscal avantageux qui permet, sous certaines conditions, d’exonérer tout ou partie des plus-values professionnelles réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité ou, par assimilation, de l’intégralité des droits ou parts de sociétés de personnes considérés comme des éléments d’actif professionnels ? Ce dispositif est prévu par l’article 238 quindecies du Code Général des Impôts (CGI).

Objet et champ d’application de l’article 238 quindecies du CGI

L’article 238 quindecies du CGI exonère d’impôt sur le revenu (IR) ou d’impôt sur les sociétés (IS), les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole lors de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité ou, par assimilation, de l’intégralité des droits ou parts de sociétés de personnes considérés comme des éléments d’actif professionnels.

Le régime de l'article 238 quindecies peut concerner aussi bien les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés que celles qui relèvent de l'impôt sur le revenu, ainsi que les parts de sociétés de personnes.

Différents dispositifs d'exonération ou de report d'imposition des plus-values existent en faveur des PME. Celui de l'article 238 quindecies du CGI peut se cumuler avec l'article 151 septies A et l'article 151 septies B (plus-values immobilières professionnelles).

Qui peut en bénéficier ?

  • Entreprises individuelles dont les résultats sont soumis à l’impôt sur le revenu (IR) ;
  • Contribuables qui exercent leur activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont soumis en leur nom à l’IR ;
  • Organismes sans but lucratif soumis aux impôts commerciaux ;
  • Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) à condition qu’elles emploient moins de 250 salariés, réalisent moins de 50 M€ de CA annuel ou aient un total bilan inférieur à 43 M€ et que le capital ne soit pas détenu à 25 % ou plus par une société ne remplissant pas ces conditions de manière continue au cours de l'exercice.

Les sociétés soumises à l'IS doivent notamment être considérées comme une PME au sens communautaire, c'est-à-dire employer moins de 250 salariés et avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'€ ou un total de bilan inférieur à 43 millions d'€. Elles ne doivent pas non plus, sauf exception, être détenues à plus de 25% par des sociétés qui ne remplissent pas les conditions précédentes.

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Opérations éligibles et exclusions

L’exonération est susceptible de s’appliquer aux plus-values réalisées à l’occasion des transmissions, à titre onéreux (ventes, apports, etc.) ou à titre gratuit (donation), lorsqu’elles portent sur :

  • une entreprise individuelle relevant de l’IR, à condition que l’activité soit exercée à titre professionnel ;
  • l'intégralité des droits ou parts détenus par un associé d'une société de personnes soumise à l’IR dans laquelle il exerce son activité professionnelle ;
  • une branche complète d'activité, qui se définit comme l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une entreprise ou d'une société qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens.

Seules sont éligibles à l'exonération les opérations qui emportent un véritable transfert économique et juridique de l'activité à un repreneur. Sont notamment exclus du bénéfice de la mesure, quelles que soient la nature et la consistance des éléments transmis, les retraits d'actifs dans le patrimoine privé de l'entrepreneur, les opérations de partage d'actifs d'une société ou d'une autre entité juridique, le rachat de ses propres parts par une société ou le remboursement à un associé, les simples cessations d'activité.

Ne constituent pas des « transmissions » éligibles : les retraits d'actifs dans le patrimoine privé de l'entrepreneur ; les opérations de partage d'actifs d'une société ou d'une autre entité juridique ; le rachat de ses propres parts par une société ou le remboursement à un associé ; les simples cessations d'activité.

Sont exclues de l’exonération les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission portant sur des biens immobiliers bâtis ou non bâtis (dont terrains à bâtir) ; droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué de ces mêmes biens, ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts. Les profits dégagés sur les stocks ou d’autres actifs circulants transmis restent imposés dans les conditions de droit commun. Néanmoins, ces stocks sont pris en compte pour l'appréciation des seuils.

Notion de branche complète d’activité : définition et critères

La notion de branche complète d'activité est définie comme l'ensemble des éléments d'actif et de passif liés directement ou indirectement à l'exploitation autonome cédée, y compris les créances clients et les stocks. Ces éléments sont ceux inscrits au bilan de l'entreprise ou de la société cédante à la date d'effet de la cession.

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La branche complète ne comprend pas les éléments d'actif et de passif afférents aux autres branches d'activité de l'entreprise cédante ou à sa gestion patrimoniale. La qualification d'une branche complète d'activité relève de l'appréciation des faits.

La notion de branche complète ne recouvre pas un ensemble d'éléments d'actif ou de passif isolés. Ne constitue pas une activité la simple détention ou gestion d'actifs de nature patrimoniale (immeubles, participations, fonds de commerce, etc.).

A titre de règle pratique et pour l'application de l'exonération aux cessions des éléments affectés à une activité professionnelle exercée à titre individuel, la condition de cession d'une branche complète est réputée satisfaite dès lors que l'activité est poursuivie à l'identique par un tiers repreneur.

Transfert du personnel et exploitation autonome

La transmission d'une branche complète d'activité est, au regard de la finalité poursuivie par le législateur, subordonnée au transfert effectif du personnel nécessaire, eu égard à la nature de l'activité et à la spécificité des emplois requis qui lui sont affectés, à la poursuite d'une exploitation autonome de l'activité. Le transfert des contrats de travail en cours, dans les conditions prévues par l'article L. 1224-1 du Code du travail, assure, en principe, un tel transfert effectif du personnel.

Ne peut être regardée comme ayant cédé une branche complète d'activité la société qui a cédé la clientèle et le matériel d'une activité à l'exclusion de tout personnel salarié, le seul salarié indispensable à cette activité devenue accessoire ayant démissionné trois mois avant la cession, ce dont il résulte que la condition d'exploitation autonome n'était pas satisfaite au moment de la cession (CAA Lyon, 10 février 2022, n° 20-00016).

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Immeubles et marques nécessaires à l’exploitation

L'Administration admet que la pleine propriété des immeubles et des marques nécessaires à l’exploitation soit conservée par le cédant dès lors que le cessionnaire s’en voit garantir l’usage dans des conditions suffisamment pérennes.

Transferts partiels d'activité

Les transferts partiels peuvent bénéficier du régime de l'article 238 quindecies du CGI, sous réserve que l'activité transférée revête la qualification de branche complète d'activité. Eu égard aux conditions particulières d'exercice de l'activité d'agent commercial, la cession des cartes commerciales doit être regardée comme un transfert complet des éléments essentiels de l'activité faisant l'objet d'une exploitation autonome tant chez le cédant que chez le cessionnaire.

L’Administration précise que, dans le cas où un professionnel est associé d’une SCM ou membre d’une GIE, dès lors que l'activité de ces structures n'est pas l'exploitation en commun d'une clientèle, peut être assimilée à une cession de branche complète d'activité la cession de la clientèle concomitamment à celle de l'intégralité des parts ou droits dans la structure de moyens si ces droits ou parts constituent un élément de son actif professionnel. Cette dernière condition suppose que la structure de moyens ne soit pas soumise à l'impôt sur les sociétés.

Il a été jugé comme ne satisfaisant pas les conditions de l'article 238 quindecies du CGI un associé de SCP exploitant un laboratoire d'analyses de biologie médicale dont l'activité a été apportée par la SCP à une autre société pour un prix de 500 000 € : dans la mesure où il est demeuré associé de la société apporteuse qui n'a pas pour autant été dissoute, le contribuable ne saurait être considéré comme ayant individuellement cédé l'intégralité de ses parts constituant une branche complète d'activité au sens du III de l'article 238 quindecies du CGI.

Délai d'exercice de l'activité : la règle des cinq ans et ses précisions jurisprudentielles

L'exonération prévue à l'article 238 quindecies du CGI est subordonnée à ce que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans. Le délai de 5 ans court à compter de la date du début de l’exercice effectif de l’activité et s’achève à la date de la transmission de l’entreprise individuelle, de la branche complète d’activité ou des éléments assimilés à une branche complète.

S'agissant des transmissions de branches complètes d'activité, le délai de cinq ans est décompté à compter de la date de création ou d'acquisition de la branche complète d'activité, qui correspond au début effectif d'activité. Le délai quinquennal trouve son terme à la date de réalisation de la transmission, c'est-à-dire lors du transfert de propriété des biens transmis.

Selon la position de l’Administration, une Cour administrative d’appel avait refusé le bénéfice d’une exonération cession de branche complète d’activité à une société de capitaux en activité depuis plus de cinq ans, mais qui avait cédé un fonds acquis depuis moins de cinq ans (CAA Lyon, 31 mai 2016). Annulant cet arrêt et infirmant la position de l’Administration, le Conseil d’Etat, dans une décision rendue en assemblée plénière, précise que la condition tenant au délai de cinq ans n’impose pas que l’établissement cédé ait lui-même été détenu ou exploité pendant cinq ans, pourvu que l’activité ait été exercée pendant cinq ans (CE, 13 juin 2018, n° 401942).

Jugeant l’affaire au fond, il permet donc au cédant d’un établissement secondaire d’optique exploité depuis moins de cinq ans de bénéficier de l’exonération de l’article 238 quindecies du CGI, l’activité de la société d'optique exploitant cet établissement ayant été créée depuis plus de cinq ans.

Condition d’absence de lien entre le cédant et le cessionnaire

En cas de transmission à titre onéreux, le cédant qui souhaite bénéficier de l’exonération ne doit pas exercer la direction effective de l’entreprise cessionnaire ni détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire. Cette condition d’absence de lien de dépendance doit être maintenue pendant les 3 ans qui suivent la cession. Dans le cas contraire, l’exonération dont a bénéficié le cédant est remise en cause.

Il est rappelé que s'agissant des agents généraux d'assurances, l'indemnité versée par la compagnie d'assurances au moment de la cessation du mandat ne constitue pas la contrepartie d'une transmission de l'activité. La loi de finances pour 2024 (article 20) étend toutefois le champ d'application de ce dispositif d'exonération à l'indemnité compensatrice versée par une compagnie d'assurance aux agents généraux, personnes physiques, exerçant à titre individuel, qui la représentent lors de la cessation de leur mandat, sous conditions spécifiques.

Valeur des éléments transmis, seuils et calcul de l’exonération

Le prix de cession (ou la valeur vénale) des éléments transmis doit être apprécié pour déterminer le droit à l’exonération. Seules sont éligibles à l'exonération les opérations qui emportent un véritable transfert économique et juridique de l'activité à un repreneur. Les notions de « prix » et de « valeur vénale » permettent de couvrir respectivement les hypothèses de transmission à titre onéreux et de transmission à titre gratuit.

L’exonération des plus-values est totale si la valeur des biens cédés, hors actifs immobiliers, n’excède pas 500 000 €. Ce montant est porté à 700 000 € lorsque la transmission est réalisée au profit d’un « jeune agriculteur ». En revanche, l’exonération sera partielle si cette valeur est supérieure à 500 000 € et inférieure à 1 M€. Ces montants sont portés respectivement à 700 000 € et 1,2 M€ pour les jeunes agriculteurs.

Calcul du taux d'exonération en cas d’exonération partielle : (1 000 000 - valeur des biens cédés) / 500 000 €. Exemple : le prix de cession d’une branche complète d’activité est de 750 000 €. La transmission n’a pas lieu au profit d’un jeune agriculteur. (1 000 000 - 750 000) / 500 000 = 50%.

Il est précisé que les « charges en capital » désignent les montants supplémentaires au prix de vente mis à la charge de l’acquéreur qui ont la nature de capital, et que les « indemnités » stipulées au profit du cédant couvrent toutes les autres charges augmentatives de prix.

Modalités déclaratives et exercice de l’option

Le dispositif "238 quindecies" ne présente pas un caractère obligatoire et n'est mis en œuvre que sur option du contribuable. Selon l’administration fiscale, celle-ci est à exercer lors du dépôt de la déclaration de cessation ou de cession, au moyen d'un document signé, établi sur papier libre, indiquant expressément l'option pour l'exonération des plus-values sur le fondement de l'article 238 quindecies du CGI ainsi que la date de la cession de l'entreprise, de la branche complète d'activité ou des parts.

La plus-value et l'exonération correspondante sont déclarées sur la liasse fiscale de l'entreprise qui cède son fonds de commerce ou une branche complète d'activité. L'entreprise remplit le tableau de détermination des plus-values avec la liste des biens cédés, leur valeur d'origine, les amortissements pratiqués et le prix de cession.

Cas pratiques, jurisprudence et points d’attention

La qualification d'une branche complète d'activité relève de l'appréciation des faits. Les critères d'appréciation du caractère complet de la branche d'activité s'apprécient chez la personne procédant à la vente ou à l'apport.

Il a été jugé que la cession simultanée de deux établissements à un même cessionnaire est une cession d'entreprise, même en présence de deux actes notariés : pour le Conseil d'État, la cession d'un établissement principal et d'un établissement secondaire ne constitue pas la transmission de deux branches complètes d'activité bénéficiant chacune de l'exonération totale, mais d'une entreprise individuelle dont la valeur totale justifie non pas une exonération totale mais une exonération partielle, peu importe que les deux établissements aient été cédés par deux actes notariés distincts (arrêt du 3 octobre 2025, n°50115).

En pratique, la dissolution amiable de la société locataire-gérante n'est pas de nature à démontrer que le contrat de location-gérance avait été résilié avant la date de la cession du fonds de commerce (CAA Marseille, 25 mai 2021, n° 19-02983).

Enfin, les plus-values placées en report dans le cadre d'opérations antérieures ne peuvent pas bénéficier du régime d'exonération visé à l'article 238 quindecies du CGI.

Mesures récentes et adaptations pour l’agriculture et certains mandats

L'article 70 de la loi de finances pour 2025 instaure des mesures d'incitation à la transmission des exploitations agricoles au profit de jeunes agriculteurs, rehaussant les plafonds de valeur des éléments transmis ouvrant droit à une exonération des plus-values professionnelles prévu à l'article 238 quindecies du CGI. Le plafond de valeur actuellement de 500 000€ est porté à 700 000€ pour une exonération totale et de 1 000 000€ à 1 200 000€ pour une exonération partielle. Ces dispositions entrent en vigueur aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

La loi de finances pour 2024 (article 20) étend le champ d'application à l'indemnité compensatrice versée aux agents généraux d'assurance dans des conditions spécifiques : l'agent doit céder son entreprise individuelle ou une branche complète d'activité et le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu au moins 5 ans au moment de cette cessation. Cette mesure s'applique aux indemnités perçues à compter de l'année 2023 et a été intégrée à la doctrine administrative fiscale de la DGFiP le 15 mai 2024 (BOI-BNC-BASE-30-30-30-30, §120).

Tableau récapitulatif synthétique

Condition Exigence
Nature de l'opération Transmission d'entreprise individuelle, branche complète d'activité, droits/parts de société de personnes
Durée d'exercice Activité exercée au moins 5 ans (décompte depuis début effectif)
Absence de lien Pas de direction effective ni >50% droits/voix détenus; condition maintenue 3 ans
Seuils valeur (hors immobiliers) Exonération totale ≤ 500 k€ (700 k€ jeunes agriculteurs); partielle entre 500 k€ et 1 M€ (700 k€-1,2 M€ JA)
Exclusions Biens immobiliers et sociétés à prépondérance immobilière, stocks imposables
Option Option à exercer lors de la déclaration de cessation/cession (document signé)

Conseils pratiques

  • En cas de doute sur l’éligibilité d’une opération à l’exonération "238 quindecies", il peut être opportun de faire une demande de rescrit fiscal.
  • Vérifier la qualification de branche complète d’activité par rapport au transfert effectif du personnel et à l’autonomie d’exploitation.
  • Contrôler la valeur des éléments transmis en considérant prix, charges en capital et indemnités pour l’appréciation des seuils.
  • Pour les cessions à une société, s’assurer que le cédant ne détient pas plus de 50% et n’exerce pas la direction.
  • Exercer l’option pour l’exonération au moment du dépôt de la déclaration de cessation/cession en fournissant le document requis.

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