TVA sur Acompte : Exigibilité et Implications
En matière de TVA, il est essentiel de distinguer la date du fait générateur et celle de l'exigibilité de la taxe. Cela permet de déterminer le moment de collecte de la TVA, et les règles dépendent notamment de la nature de l'opération soumise à la TVA. La date d'exigibilité permet de déterminer la période durant laquelle le montant d'une opération imposable doit être déclaré. Elle permet également d'identifier la date à laquelle le droit à déduction commence pour le client.
La réglementation TVA sur les livraisons de biens et prestations de services est complexe. Bien que les entreprises jouent un simple rôle de collecteur de TVA, cet impôt nécessite une certaine rigueur dans son traitement. Les différentes mesures qui se succèdent à son sujet (loi anti fraude à la TVA, loi sur la TVA d’importation…) en sont la preuve.
Depuis le 1er janvier 2023, la Loi de finances 2023 a modifié la règle en matière d’exigibilité de la TVA en cas d’encaissement d’un acompte. Sont concernées par cette mesure, à la fois les opérations domestiques (achats/ventes domestiques de biens) et intracommunautaires (acquisitions et livraisons intracommunautaires de biens). La TVA appliquée sur cet acompte est directement déductible sur la déclaration de TVA française.
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Date d'exigibilité de la TVA selon la nature des opérations
Pour les livraisons des biens, la date du fait générateur et celle de l'exigibilité de la TVA sont les mêmes : il s'agit de la date de la remise matérielle du bien. Pour les prestations de services, la date du fait générateur et celle de l'exigibilité de la TVA ne coïncident pas.
Voici un tableau récapitulatif des dates d'exigibilité de la TVA en fonction de la nature des opérations :
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| Nature de l'opération taxable | Fait générateur | Date d'exigibilité |
|---|---|---|
| Vente ou livraison d'un bien (délivrance) | Livraison du bien | Date de la livraison |
| Vente de biens spécifiques (périodiques de presse, spectacles, etc.) | Livraison du bien ou de la prestation | Encaissement du prix du billet d'entrée, de l'abonnement ou de la vente au numéro |
| Importation d'un produit en provenance de l'extérieur de l'Union européenne | Entrée du bien sur le territoire communautaire | Dédouanement (paiement des droits de douane) |
| Prestation de services, dont travaux immobiliers (y compris hors d'Europe) | Achèvement de la prestation | Encaissement du prix ou d'un acompte |
| Livraison d'un bien ou prestation de services en Union européenne (acquisition intracommunautaire) | Livraison du bien en France ou réalisation de la prestation | Encaissement du prix ou d'un acompte |
| Livraison à soi-même d'un immeuble (ou transmission à titre gratuit) | Dépôt en mairie de la déclaration d'urbanisme | Première utilisation du bien ou changement d'affectation |
| Livraison à soi-même d'un service | Exécution du service | Au fur et à mesure de l'exécution des prestations |
Lors de la vente d’un bien, la TVA n’était pas exigible au moment du versement de l’acompte mais uniquement à la réalisation de la livraison.
En 2021, la Cour administrative d’appel de Nantes a finalement estimé que cette règle était contraire à la Directive TVA de l’Union européenne et plus particulièrement à l’Article 65. L’acompte correspond à une opération déjà en partie effectuée. Le professionnel et le consommateur sont chacun obligés de tenir leur engagement.
Un contrat, un bon de commande, ou le fait de verser un acompte sont considérés comme un engagement. Le professionnel doit fournir la marchandise ou la prestation de services et le consommateur doit acheter le bien ou la prestation prévue par le contrat (sauf accord contraire entre les 2 parties).
Le a du 2 de l’article 269 du CGI stipule qu’à compter du 1er janvier 2023 : « Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, la TVA devient exigible lors de la réalisation du fait générateur. Ainsi la TVA relative à la livraison de biens devient exigible chez le vendeur dès l’encaissement d’acomptes à hauteur du montant réellement encaissé.
Régimes de TVA : Collectée et sur les Débits
L'entreprise qui réalise une livraison de bien et une prestation de services a 2 options. Elle peut choisir le régime de la TVA collectée et conserver des dates différentes d'exigibilité de TVA pour les deux opérations. Sinon, elle peut choisir le régime de la TVA sur les débits et les regrouper.
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Régime de la TVA collectée
L'entreprise peut appliquer les règles d'exigibilité de TVA séparément. Ainsi l'exigibilité de la TVA pour ces 2 opérations se fera à des moments différents. Pour la vente de biens, la TVA sera exigible à la date de livraison. Pour la prestation de services, la TVA sera prise en compte dans tout encaissement, qu'il s'agisse d'acomptes, d'avances ou d'autres versements partiels.
Régime de la TVA sur les débits
L'entreprise peut opter pour le régime de la TVA sur les débits. La TVA est alors exigible à la date du débit (inscription du débit sur le compte client) qui correspond généralement à la date de la facturation. La TVA provenant de la vente de biens et celle provenant de la prestation de services deviennent exigibles à la même date.
L'entreprise qui opte pour le régime de la TVA sur les débits doit le demander par écrit au service des impôts dont elle relève pour la TVA. L'option s'applique à toutes les opérations pour lesquelles une livraison de bien et une prestation de service sont prévues. Elle prend effet à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été exercée.
L'entreprise peut indiquer sur ces factures que cette option a été choisie, en y ajoutant la mention Paiement de la TVA d'après les débits. Ce n'est pas obligatoire. Pour renoncer à l'option, l'entreprise doit demander par lettre simple au service des impôts dont elle dépend l'arrêt de cette option.
Implications Pratiques et Comptables
Désormais, dès lors que le contribuable souhaite obtenir de son client un acompte, il devra établir systématiquement une facture « d’acompte » conforme à toutes les conditions de formes en matière de TVA. L’article 30 de la loi de finances 2022 est venu mettre en conformité le droit français avec les Directives TVA Européennes et vient ainsi harmoniser la TVA sur les acomptes. Cette directive a été transposée à l’article 269-2 du CGI et sera effective à compter du 1er janvier 2023.
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En effet, la TVA grevant les biens est normalement exigible lors de la livraison indépendamment de toutes conditions financières négociées entre l’acquéreur et le vendeur. Afin de s’y préparer, il sera nécessaire, côté vendeur, de paramétrer vos systèmes d’information afin de faire figurer la TVA sur toutes vos factures d’acomptes et de reverser la TVA au Trésor lors de leurs encaissements. Du côté de l’acquéreur, la TVA mentionnée sur la facture d’acompte sera immédiatement déductible. Par ailleurs, ces dispositions devront également figurer sur les contrats conclus à compter de cette date.
Pour les acquisitions intracommunautaires, il faut autoliquider la TVA dès le versement de l’acompte et sur la base du montant de ce dernier. Pour les livraisons intracommunautaires, il faut également les déclarer sur la CA3 dès le versement d’un acompte.
Même si les règles principales sont maintenant plus claires, quelques points méritent encore d’être précisés.
Comme pour les ventes locales, le principe général est que la TVA est exigible sur les acomptes encaissés. Cependant, pour les livraisons intracommunautaires (LIC) B2B, la situation est spécifique en raison de l’autoliquidation de la TVA par l’acheteur dans son pays. Pour cela, la facture d’acompte doit être émise HT, mais il est crucial de s’assurer dès ce stade que les conditions de l’exonération de la future LIC sont potentiellement réunies. Lorsque la facture définitive est établie pour solder l’opération, ces mêmes éléments restent essentiels.
Bien facturer et déclarer, c’est essentiel. Mais il faut aussi que votre comptabilité reflète correctement ces opérations d’acomptes et la TVA associée. Par exemple, en utilisant un logiciel de comptabilité comme EBP Comptabilité PRO, l’enregistrement de ces opérations est facilité.
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